JURITEXT000007019930 CXCXAX1988X06X05X00346X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019930.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1988, 86-15.377, Publié au bulletin 1988-06-08 Cour de cassation Cassation . 86-15377 Bulletin 1988 V N° 346 p. 225 CHAMBRE_SOCIALE 1986-04-11 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Célice . Rapporteur :Mme Barrairon Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales contre une décision de la commission régionale d'invalidité rendue sous sa présidence ; Mais attendu que l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale confère sans restriction au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou à son représentant un droit propre à se pourvoir contre les décisions en dernier ressort des commissions régionales du contentieux technique de la sécurité sociale, peu important qu'il ait participé à ces décisions rendues à la majorité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 459 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été victime le 18 mai 1984 au service de la Manufacture française de pneumatiques Michelin d'un accident du travail ayant donné lieu à la fixation par la caisse d'un taux d'incapacité permanente de 4 % à la date de la consolidation de ses blessures, le 25 décembre 1984 ; que sur recours de l'employeur, la commission régionale d'invalidité a estimé que l'intéressé ne présentait plus de séquelles indemnisables à la date de son examen, le 11 avril 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait uniquement sur le taux d'invalidité dont demeurait atteinte la victime à la date de la consolidation de ses blessures, la commission régionale, qui s'est placée à une date différente pour apprécier ce taux, a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 avril 1986, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente du Centre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France 1° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Qualité - Directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Décision en dernier ressort de la commission régionale d'invalidité 1° CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Sécurité sociale, contentieux - Pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Décision en dernier ressort de la commission régionale d'invalidité 1° L'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale confère sans restriction au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou à son représentant un droit propre à se pourvoir contre les décisions en dernier ressort des commissions régionales du contentieux technique de la sécurité sociale, peu important qu'il ait participé à ces décisions rendues à la majorité . 2° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Sécurité sociale - Accident du travail - Invalidité - Appréciation - Date 2° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Appréciation - Date - Jour de la consolidation - Amélioration ultérieure - Portée 2° Méconnaît les termes du litige la commission régionale d'invalidité qui, saisie du recours de l'employeur contestant le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à l'un de ses salariés à la date de la consolidation des blessures, estime qu'il ne présente plus de séquelles indemnisables à la date de son examen A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1985-11-13 Bulletin 1985, V, n° 531, p. 386 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L459 ancien Code de la sécurité sociale R144-3 nouveau Code de procédure civile 4, 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.