JURITEXT000007019934 CXCXAX1988X03X05X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019934.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1988, 85-45.007, Publié au bulletin 1988-03-03 Cour de cassation Rejet . 85-45007 Bulletin 1988 V N° 157 p. 103 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1985-05-30 1985-05-30 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Benhamou Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 1985) d'avoir, pour fixer le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires dû à son ancien salarié M. X..., considéré comme interruptive de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, la demande d'expertise formée par M. X..., alors, selon le pourvoi, que dans cette demande le problème des heures supplémentaires n'était évoqué qu'à titre éventuel au milieu de cinq autres postes et alors que cette demande n'était ni chiffrée, ni assortie d'une demande quelconque de condamnation, mais restait encore incertaine dans son principe ; Mais attendu qu'il suffit, pour qu'une citation interrompe la prescription, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la prescription est ensuite invoquée par le débiteur ; que, dès lors, même si la demande formulée au titre des heures supplémentaires par M. Y... à l'audience du bureau de jugement du 3 avril 1981 n'était pas chiffrée, l'intéressé ayant demandé que son montant éventuel soit déterminé par une mesure d'expertise, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que cette demande était interruptive de la prescription et a accordé au salarié un rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées qu'il avait effectuées postérieurement au 3 avril 1976 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Citation devant le conseil de prud'hommes - Demande de principe - Demande susceptible si elle était admise de faire obtenir l'exécution de l'obligation PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Citation devant le conseil de prud'hommes - Demande de principe - Demande susceptible si elle était admise de faire obtenir l'exécution de l'obligation - Demande non chiffrée en paiement d'heures supplémentaires - Sollicitation d'une mesure d'expertise Il suffit, pour qu'une citation interrompe la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la prescription, est ensuite invoquée par le débiteur . C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel a considéré qu'était interruptive de la prescription la demande en paiement d'heures supplémentaires non chiffrée formulée devant le bureau de jugement par un salarié qui sollicitait la détermination par une mesure d'expertise du montant éventuel de cette demande Code du travail L143-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.