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JURITEXT000007019958

JURITEXT000007019958 CXCXAX1988X03X05X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019958.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1988, 86-42.951 86-44.042, Publié au bulletin 1988-03-10 Cour de cassation Irrecevabilité . 86-42951 86-44042 Bulletin 1988 V N° 166 p. 110 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Angoulême, 1986-04-22 1986-04-22 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Goudet Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-42.951 et 86-44.042 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 17 juin 1986, Me A..., muni d'un pouvoir spécial ne précisant pas le nom de la partie adverse établi par M. Z..., gérant de la société Abic, a formé au nom de celui-ci un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 22 avril 1986 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême et condamnant la société Abic à verser à Mme X... certaines sommes ; Attendu que le 30 juillet 1986, Me A... a fait connaître au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes qu'il avait été, en réalité, mandaté pour former un pourvoi contre une autre ordonnance rendue le même jour au profit de M. Y... et a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la déclaration de pourvoi ; Attendu que la demande en rectification, n'a pu avoir pour effet de substituer à la décision attaquée et visée dans la déclaration de pourvoi une autre décision ; qu'ainsi a été seule l'objet d'un pourvoi l'ordonnance rendue au profit de Mme X... ; Attendu que la déclaration de ce pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Indication précise CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Indication erronée - Erreur - Erreur matérielle (non) PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Indication précise PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Omission PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Indication erronnée - Erreur - Erreur matérielle (non) PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Erreur - Rectification - Substitution d'une autre décision (non) CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Erreur - Rectification - Substitution d'une autre décision (non) La décision objet du pourvoi est celle indiquée lors de la déclaration ; il ne peut lui être substitué une autre décision par une rectification ultérieure . nouveau Code de procédure civile 984, 989

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