JURITEXT000007019968 CXCXAX1988X06X05X00362X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019968.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1988, 86-11.560, Publié au bulletin 1988-06-15 Cour de cassation Cassation . 86-11560 Bulletin 1988 V N° 362 p. 235 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1985-11-26 1985-11-26 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ensemble l'instruction fixant les règles générales d'attribution de cette aide, annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de la section III de ladite instruction que, pour obtenir le paiement de l'aide, le requérant doit, après l'agrément de sa demande et la fixation du montant de l'indemnité par la commission d'attribution, satisfaire à trois obligations qui doivent être accomplies dans un ordre déterminé, la dernière formalité étant constituée par la radiation de l'intéressé du registre du commerce ou du répertoire des métiers ; Attendu que la commission d'attribution des aides a rejeté la demande d'indemnité de départ présentée par M. X... au motif que l'intéressé avait vendu son fonds avant que la commission ne statue sur l'agrément de sa demande ; que pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la qualité de commerçant actif doit s'apprécier au jour du dépôt de la demande et non à celui de son examen par la commission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des prescriptions impératives de l'instruction que la vente du fonds ne peut intervenir qu'après l'agrément de la demande d'aide, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Conditions - Mise en vente du fonds - Moment SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Conditions - Mise en vente du fonds - Moment SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Conditions - Formalités - Ordre - Caractère impératif Il résulte des dispositions de la section III de l'instruction fixant les règles générales d'attribution de l'aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, instituée par l'article 106 de la loi de finances pour 1982, que le requérant doit, après l'agrément de sa demande et la fixation du montant de l'indemnité par la commission d'attribution, satisfaire à trois obligations qui doivent être impérativement accomplies dans un ordre déterminé. Le commerçant qui a vendu son fonds avant que la commission ne statue sur sa demande se trouve donc privé du droit à cette indemnité A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-10-09 Bulletin 1985, V, n° 449, p. 325 (cassation) ; Chambre sociale, 1985-10-16 Bulletin 1985, V, n° 465, p. 336 (rejet) ; Chambre sociale, 1985-12-16 Bulletin 1985, V, n° 617, p. 448 (cassation).<br/> Loi 81-1160 1981-12-30 art. 106
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.