JURITEXT000007019972 CXCXAX1988X06X05X00369X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019972.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1988, 85-41.743, Publié au bulletin 1988-06-16 Cour de cassation Rejet . 85-41743 Bulletin 1988 V N° 369 p. 239 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-01-09 1985-01-09 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Lecante Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1985) d'avoir rejeté la demande de M. X..., élu conseiller prud'homme le 12 décembre 1979, tendant à l'annulation de son licenciement qui était intervenu le 21 janvier 1980 sans qu'aient été respectées les formalités prévues par le Code du travail pour la protection des conseillers prud'hommes, alors que, d'une part, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article susvisé, subordonner cette protection à l'installation des conseillers prud'hommes dans des fonctions dont ils étaient investis dès leur élection et apporter ainsi à ce texte une restriction qu'il ne comporte pas ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 76 du décret n° 79-800 du 17 septembre 1979 que la commission de recencement des votes proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme, de sorte que la dite fonction tire son essence de la seule élection ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon les termes de l'article L. 514-2, dans sa rédaction alors applicable, le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonctions ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes, l'arrêt a exactement énoncé que, comme tout autre magistrat, un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant en fonctions qu'après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions ; que dès lors que ces deux dernières conditions n'étaient pas remplies à la date du licenciement de M. X..., la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait, en conséquence, bénéficier de la protection édictée par le texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Conseiller prud'homme - Prestation de serment et installation - Nécessité PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Prestation de serment et installation - Nécessité Comme tout autre magistrat, un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant en fonctions qu'après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions. En conséquence, dès lors que ces deux dernières conditions ne sont pas remplies à la date du licenciement, un conseiller prud'homme ne peut bénéficier de la protection établie par l'article L. 514-2 du Code du travail, alors en vigueur, selon lequel le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonctions ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-03 Bulletin 1988, V, n° 155, p. 102 (rejet) (loi n° 82-372 du 1982-05-06 applicable).<br/> Code du travail L514-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.