JURITEXT000007019973 CXCXAX1988X06X05X00371X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019973.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1988, 86-40.358, Publié au bulletin 1988-06-16 Cour de cassation Rejet . 86-40358 Bulletin 1988 V N° 371 p. 240 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1985-11-12 1985-11-12 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Hennuyer . Rapporteur :M. Combes Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 1985) que M. X..., entré au service de la société Clichés-Bachkine selon contrat de travail du 10 février 1983 prévoyant un délai-congé réciproque d'un mois, a donné sa démission le 13 juillet 1983 pour le 21 juillet 1983 ; que la société Clichés-Bachkine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. X... la somme qu'elle avait retenue au titre de l'indemnité compensatrice due par ce dernier en vertu du contrat, alors, selon le moyen, qu'un délai de préavis plus long n'est pas en lui-même défavorable au salarié, les durées fixées tant par la loi que par la convention collective, les usages ou les règlements intérieurs étant des minima que les parties peuvent valablement prolonger et qu'en refusant de faire application du contrat intervenu entre les parties stipulant un délai du préavis réciproque d'un mois, soit un délai plus long que celui résultant de la convention collective, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail, soit du règlement du travail en agriculture et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'à la différence de l'article L. 122-6 du même code qui fixe, dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut valablement prolonger, il ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus longue ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Délai-congé - Durée - Article L. 122-5 du Code du travail - Application CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Durée - Délai-congé plus long que le délai minimum A la différence de l'article L. 122-6 du Code du travail qui fixe, dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut valablement prolonger, l'article L. 122-5 du même Code, selon lequel, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail, soit du règlement de travail en agriculture et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession, ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus longue . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-06-04 Bulletin 1987, V, n° 356, p. 226 (rejet).<br/> Code du travail L122-6, L122-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.