JURITEXT000007019974 CXCXAX1988X06X05X00372X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019974.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1988, 86-40.761, Publié au bulletin 1988-06-16 Cour de cassation Rejet . 86-40761 Bulletin 1988 V N° 372 p. 241 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Carcassonne, 1985-12-09 1985-12-09 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Benhamou Sur le moyen unique : Attendu que la société Etablissements Seber fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 décembre 1985), rendu après expertise, de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, à payer à Mme X..., qu'elle avait engagée en qualité de " préparatrice piqure " le 3 novembre 1975 et qui avait à partir de décembre 1976 occupé un poste de piqueur (3e catégorie, 3e échelon), un rappel de salaires pour diverses périodes comprises entre 1978 et 1982, alors, selon le pourvoi, que le texte conventionnel susvisé aux termes duquel : " lorsque l'ouvrier sera provisoirement affecté à un autre poste pour répondre à un besoin de l'établissement, il continuera à percevoir le même salaire que précédemment ; toutefois, lorsque la fonction offerte sera supérieure à la fonction antérieurement occupée, il sera immédiatement appliqué la rémunération et les avantages afférents à sa nouvelle fonction. Dans le premier comme dans le second cas, sauf accord particulier entre les parties, la mutation ne devra pas excéder huit jours ", ne pouvait s'appliquer en la cause dès lors que les périodes pour lesquelles l'intéressée réclamait un rappel de rémunération étaient toutes supérieures à huit jours ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé en outre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur qui n'a pas contesté avoir affecté pendant les périodes litigieuses Mme X... à un poste d'un niveau supérieur à celui qu'elle occupait habituellement, ne saurait se prévaloir d'une inobservation par lui de la disposition conventionnelle précitée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries de la chaussure et des articles chaussants - Convention nationale du 31 mai 1968 - Salaire - Affectation provisoire dans un autre poste - Fonction supérieure à la fonction antérieurement occupée - Rémunération afférente à la nouvelle fonction - Conditions CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Industries de la chaussure et des articles chaussants - Affectation provisoire dans un autre poste - Fonction supérieure à la fonction antérieurement occupée - Rémunération afférente à la nouvelle fonction - Conditions En l'état des dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, qui prévoient que lorsqu'un ouvrier est provisoirement affecté à un autre poste pour répondre à un besoin de l'établissement, il continue à percevoir la même rémunération, ou, s'il s'agit d'un poste supérieur, celle attachée à ses nouvelles fonctions, la mutation ne pouvant, dans l'un et l'autre cas, sauf accord particulier des parties, excéder huit jours, l'employeur qui affecte pendant plus de huit jours une salariée à un poste d'un niveau supérieur à celui qu'elle occupait habituellement ne peut se prévaloir de cette inobservation des dispositions conventionnelles pour refuser de payer à l'intéressée le salaire correspondant à ses nouvelles fonctions . Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.