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JURITEXT000007019976

JURITEXT000007019976 CXCXAX1988X12X0PX00010X003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019976.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 décembre 1988, 84-13.614, Publié au bulletin 1988-12-22 Cour de cassation Rejet . 84-13614 Bulletin 1988 A.P. N° 10 p. 14 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel de Montpellier, 1983-12-21 1983-12-21 Premier président : M. Drai Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Prado(arrêt n° 1), M. Célice (arrêts n°s 1 et 3). la SCP Boré et Xavier, MM. Vincent, Henry (arrêt n° 2). Mme Baraduc-Bénabent, M. Hennuyer, la SCP Desaché et Gatineau (arrêt n° 3) . Rapporteur :M. Thierry Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 1983), que le 2 octobre 1976, une collision s'est produite entre la fourgonnette de la société Aigues Management, conduite par son préposé M. X... et une voiture pilotée par M. Claude Y... ; que M. X... a été tué dans cet accident du travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à réparer l'entier préjudice subi par Mme X... au motif que la responsabilité de la société Aigues Management ne pouvait être engagée en sa qualité de gardien à l'égard de son préposé qui conduisait lui-même le véhicule et qu'ainsi l'éventualité d'une action subrogatoire étant, en ce cas, exclue, le moyen tiré des dispositions de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale n'était pas fondé, alors, selon le moyen, d'une part, que ladite société était, en tant que gardien, responsable du dommage subi par la veuve de ce préposé et alors, d'autre part, que lorsque les causes de l'accident sont restées inconnues, les gardiens des deux véhicules sont responsables, la dette se divisant dans leurs rapports réciproques ; que si la victime n'a pas d'action contre l'un d'eux en vertu de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, elle ne peut agir contre l'autre que pour la part du préjudice excédant celle qui eût pu être mise à la charge de l'employeur s'il se fût agi d'un accident de droit commun ; Mais attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; D'où il suit que l'arrêt, dans ses dispositions visant les condamnations prononcées au profit de la veuve de la victime, seules attaquées par le pourvoi, se trouve justifié, abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXE Moyen produit par Me Baraduc-Bénabent, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et la compagnie d'assurances La Métropole ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'un des responsables d'un accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à réparer l'entier préjudice subi par la veuve de l'autre conducteur en dépit de l'impossibilité pour lui d'exercer un recours contre le coresponsable en vertu de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale ; AU MOTIF QUE la responsabilité de la société propriétaire (d'un des véhicules) ne peut être engagée en sa qualité de gardien à l'égard de son préposé qui conduisait lui-même le véhicule au moment où s'est produit l'accident dont il a été victime ; qu'ainsi l'éventualité d'une action subrogatoire ne pouvant en aucun cas se produire, le moyen tiré des dispositions de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale n'est pas fondé ; ALORS QUE, d'une part, la société propriétaire d'un véhicule conduit par son préposé est, en tant que gardienne de ce véhicule, responsable du dommage subi par la veuve du conducteur tué dans un accident ; que la cour d'appel, en déniant le principe même de cette responsabilité, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; ALORS QUE, d'autre part, lorsque les causes de l'accident sont restées inconnues, les gardiens des deux véhicules en sont responsables ; que la dette se divise dans leurs rapports réciproques ; que si la victime n'a pas d'action contre l'un d'eux en vertu de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, elle ne peut agir contre l'autre que pour la part du préjudice excédant celle qui eût pu être mise à la charge de l'employeur s'il se fût agi d'un accident de droit commun ; qu'en admettant intégralement l'action de Mme veuve X... contre les consorts Y..., privés de tout recours subrogatoire contre le coresponsable, la cour a violé les articles L. 466 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 1er, du Code civil SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Effets SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Effets RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Condamnation à l'entière réparation RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Propriétaire - Véhicule - Conduite par un préposé RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Recours subrogatoire - Impossibilité - Accident du travail - Partage de responsabilité avec l'employeur de la victime - Effets SOLIDARITE - Article 55 du Code pénal - Effets - Homicide ou blessures involontaires - Condamnation solidaire envers de la partie civile - Accident du travail - Responsabilité partielle de l'employeur SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Coauteurs d'un dommage - Accident du travail - Responsabilité partielle de l'employeur La victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers dans les conditions du droit commun la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale (arrêts n° 1, 2 et 3) . Par suite, encourt la cassation l'arrêt d'une juridiction pénale qui, en pareil cas, déclare que, par dérogation aux dispositions de l'article 55 du Code pénal, le tiers ne peut être tenu que de sa part de responsabilité dans le dommage (arrêt n° 1) . En revanche, se trouve justifié, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux prestations de la Caisse, l'arrêt qui déclare le tiers tenu à réparer sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'entier préjudice subi par un salarié blessé dans la collision survenue entre le véhicule de ce tiers et celui de son employeur (arrêt n° 2) . De même, se trouve justifié dans ses dispositions visant les condamnations prononcées au profit de la veuve d'un salarié l'arrêt qui lui accorde l'entière réparation du préjudice résultant du décès de son mari tué dans la collision entre le véhicule de son employeur et la voiture d'un tiers, bien que, dans des motifs erronés mais surabondants, les juges du fond aient affirmé que la responsabilité de l'employeur ne pouvait se trouver engagée en sa qualité de gardien à l'égard de son préposé qui conduisait lui-même le véhicule (arrêt n° 3) . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1962-03-09 Bulletin 1962, II, n° 295, p. 208 (cassation) ; Chambre civile 2, 1969-07-02 Bulletin 1969, II, n° 234, p. 169 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-05-14 , Bulletin criminel 1980, n° 147

(1), p. 355 (cassation) ; Chambre sociale, 1984-12-10 Bulletin 1984, V, n° 479, p. 352 (cassation) ; Chambre civile 2, 1985-10-16 Bulletin 1985, II, n° 156, p. 103 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1384 al. 1 (arrêt n° 2) Code pénal 55 (arrêt n° 1)

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