JURITEXT000007019981 CXCXAX1989X01X01X00006X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019981.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 1989, 87-10.003, Publié au bulletin 1989-01-11 Cour de cassation Cassation partielle . 87-10003 Bulletin 1989 I N° 6 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1986-02-13 1986-02-13 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Coutard . Rapporteur :M. Jouhaud Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Eric X... a causé, le 1er juin 1981, un accident au volant d'un véhicule dont il n'a pas été contesté qu'il appartenait à son père et était assuré pour les déplacements privés ainsi que pour un usage professionnel limité aux seules professions annexes à l'agriculture ; qu'un avenant avait précisé que la garantie s'étendait, avec cependant une franchise de 1 500 francs, aux " jeunes conducteurs " occasionnels ; que la compagnie d'assurances, les Mutuelles unies, auprès de laquelle ce contrat avait été souscrit, après avoir versé une provision à la victime, s'est ravisée et a soutenu que le contrat était nul pour fausse déclaration intentionnelle quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule et à l'utilisation qui devait en être faite ; que la cour d'appel a estimé qu'il y avait eu fausse déclaration intentionnelle quant à l'usage du véhicule et que la compagnie n'avait donc pas à couvrir Eric X... des conséquences dommageables de l'accident, mais que cette situation était inopposable à la victime à l'égard de laquelle l'assureur avait, en lui versant une provision en pleine connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu qu'en limitant à la victime les effets de la renonciation par l'assureur à la nullité du contrat d'assurance qu'elle avait constatée, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la compagnie d'assurances n'aurait pas renoncé également à l'invoquer vis-à-vis de l'assuré lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la victime les effets de la renonciation de l'assureur à la nullité de la police, l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Nullité de la police - Renonciation de l'assureur - Portée ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Nullité - Exception de nullité - Renonciation de l'assureur - Limitation à la victime - Conditions - Absence de renonciation à l'égard de l'assuré - Recherche nécessaire RENONCIATION - Assurance responsabilité - Police - Exception de nullité - Renonciation de l'assureur - Limitation à la victime - Condition - Absence de renonciation à l'égard de l'assuré - Recherche nécessaire Manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances l'arrêt qui limite à la victime les effets de la renonciation par l'assureur à la nullité du contrat d'assurance, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la compagnie d'assurances n'aurait pas renoncé également à l'invoquer vis-à-vis de l'assuré lui-même . Code des assurances L113-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.