JURITEXT000007019984 CXCXAX1988X04X02X00086X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/99/JURITEXT000007019984.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 1988, 87-11.193, Publié au bulletin 1988-04-20 Cour de cassation Cassation . 87-11193 Bulletin 1988 II N° 86 p. 44 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-11-27 1986-11-27 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :M. Gauzès, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet (arrêt n° 1), MM. Choucroy, Coutard (arrêt n° 2) . Rapporteur :Mme Vigroux (arrêt n° 1) M. Chabrand (arrêt n° 2) Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... qui, à pied, traversait une rue, a été mortellement blessée par le cyclomoteur piloté par le mineur Puccio ; que M. X... et son épouse née Y... ont assigné en réparation de leur préjudice, les parents du mineur et les Assurances générales de France ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont intervenus à l'instance ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en retenant à la charge de Mme Y... l'existence d'une faute inexcusable qui avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que la victime avait entrepris la traversée de la chaussée dans une agglomération, alors que les feux de signalisation lui en faisaient une interdiction absolue et que sa vue était masquée aux usagers de la route par un véhicule en stationnement et, au surplus, en regardant dans le sens opposé à la circulation ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant (non) CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (arrêt n° 1, arrêt n° 2) . Par suite n'est pas inexcusable la faute du piéton qui, sans être poussé par une impérieuse nécessité, a traversé de façon soudaine une route nationale sans regarder s'il arrivait des véhicules et s'est jeté sur l'un d'eux (arrêt n° 1) . De même, n'est pas inexcusable la faute du piéton qui a entrepris la traversée de la chaussée dans une agglomération, alors que les feux de signalisation lui en faisaient une interdiction absolue et que sa vue était masquée aux usagers de la route par un véhicule en stationnement, et, au surplus, en regardant dans le sens opposé à la circulation (arrêt n° 2) A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1987-11-12 Bulletin 1987, II, n° 222, p. 124 (cassation) ; Chambre civile 2, 1987-11-12 Bulletin 1987, II, n° 223, p. 124 (rejet). (2°). Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 160
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.