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JURITEXT000007020015

JURITEXT000007020015 CXCXAX1988X03X04X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020015.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 1988, 86-10.733, Publié au bulletin 1988-03-08 Cour de cassation Cassation . 86-10733 Bulletin 1988 IV N° 102 p. 71 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Colmar, 1985-11-27 1985-11-27 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Peyrat Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1202 du Code civil, 44 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée et du second que ne sont tenues solidairement envers le porteur d'un chèque que les personnes obligées en vertu de celui-ci ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... étaient titulaires d'un compte joint ouvert à la Banque Nationale de Paris (la banque), que M. X... a émis à l'ordre de la société Béton Obernai (société Obernai) un chèque qui est resté impayé à sa présentation faute de provision ; que la société Obernai a assigné M. et Mme X... en paiement solidaire de cet effet ; Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre Mme X..., la cour d'appel retient qu'un compte joint fonctionne nécessairement selon une stipulation de solidarité active, que c'est à Mme X..., qui prétend que tel n'est pas le cas en l'espèce, de rapporter la preuve de cette allégation et que cette exigence n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1202 du Code civil puisque la solidarité des personnes obligées en vertu d'un chèque envers le porteur est expressément stipulée par l'article 44 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs tout en relevant que le chèque litigieux avait été tiré par M. X... et dès lors que Mme X... n'était, en la seule qualité de cotitulaire du compte, ni obligée en vertu du chèque, ni soumise par une disposition conventionnelle ou légale à une obligation de solidarité passive envers le porteur, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy SOLIDARITE - Cas - Banque - Compte - Compte joint - Cotitulaire n'ayant pas tiré le chèque (non) BANQUE - Compte - Compte joint - Effets - Chèque émis par une des cotitulaires - Cotitulaire n'ayant pas tiré le chèque - Solidarité (non) CHEQUE - Paiement - Tireur l'ayant émis sur un compte joint - Cotitulaire non tireur - Obligation (non) SOLIDARITE - Solidarité conventionnelle - Stipulation expresse - Nécessité - Compte joint - Chèque émis par un des cotitulaires - Obligation au paiement de l'autre cotitulaire (non) Dès lors qu'il n'est pas le tireur du chèque, le cotitulaire d'un compte joint n'est, en cette seule qualité, ni obligé en vertu de ce chèque, ni soumis par une disposition conventionnelle ou légale à une obligation de solidarité passive envers le porteur . Code civil 1202 Décret 1935-10-30 art. 44

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