JURITEXT000007020032 CXCXAX1987X12X05X00737X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020032.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1987, 84-17.382, Publié au bulletin 1987-12-16 Cour de cassation Cassation partielle . 84-17382 Bulletin 1987 V N° 737 p. 467 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-09-07 1984-09-07 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Labbé et Delaporte . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les articles L. 543-10 et L. 543-11 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 76-893 du 28 septembre 1976 alors en vigueur ; Attendu qu'est considérée comme personne isolée pour l'application de ces textes, la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement, la femme seule enceinte étant à cet égard pour l'enfant à naître, assimilée à un parent isolé ; Attendu que pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre à l'allocation de parent isolé pour la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1981, durant laquelle elle était enceinte, et devait rembourser à la caisse d'allocations familiales les prestations qu'elle avait perçues à ce titre, la cour d'appel a estimé que l'intéressée n'apportait pas la preuve lui incombant qu'elle remplissait effectivement la condition d'isolement, les constatations de l'agent enquêteur faisant notamment apparaître que le bail du logement où elle résidait était au nom d'un tiers ; Qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant elle-même que les éléments recueillis n'établissaient pas qu'elle vivait maritalement avec ce tiers, en sorte que l'allocation litigieuse ne pouvait lui être refusée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'allocation de parent isolé, l'arrêt rendu le 7 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de parent isolé - Conditions - Isolement - Définition Est considérée comme personne isolée, pour l'application de l'allocation de parent isolé, la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement, la femme seule enceinte étant à cet égard, pour l'enfant à naître, assimilée à un parent isolé . Les juges du fond ne sauraient refuser le bénéfice de cette allocation à une femme, pour la période pendant laquelle elle était enceinte, au motif que l'intéressée n'apportait pas la preuve lui incombant qu'elle remplissait effectivement les conditions d'isolement, le constat de l'agent enquêteur faisant notamment apparaître que le bail du logement où elle résidait était au nom d'un tiers, tout en reconnaissant eux-mêmes que les éléments recueillis n'établissaient pas que l'intéressée vivait maritalement avec ce tiers A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-03-26 , Bulletin 1981, V, n° 272, p. 206 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-02-19 , Bulletin 1986, V, n° 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.