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JURITEXT000007020049

JURITEXT000007020049 CXCXAX1988X02X05X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020049.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 85-42.107, Publié au bulletin 1988-02-18 Cour de cassation Rejet . 85-42107 Bulletin 1988 V N° 114 p. 76 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1985-02-20 1985-02-20 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Valdès Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : . Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1980, en qualité de disquaire, par la société " Le Viaduc " exploitant en location-gérance un fonds de commerce de café-restaurant-dancing-bar appartenant aux époux Y..., a été licencié par lettre de la société du 5 octobre 1980, reçue le 7 octobre, pour absence non motivée depuis le 24 septembre ; que, par acte du 7 octobre 1980, il a été mis fin amiablement à compter du 6 octobre 1980 à la location-gérance du fonds de commerce, dont l'exploitation a été reprise par M. Michel Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1985) de l'avoir débouté de sa demande formée contre les époux Y... en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que ce contrat ne pouvait être valablement rompu par la société " Le Viaduc " qui n'avait plus qualité pour ce faire, le licenciement par elle effectué n'étant pas définitif avant la reprise de l'exploitation par les époux Y... ; Mais attendu que la cession de l'entreprise ne suffit pas à rendre sans portée le licenciement antérieurement prononcé ; qu'ayant relevé que la décision de rupture avait été prise le 5 octobre 1980 par la société " Le Viaduc " qui avait encore la qualité d'employeur, et qu'aucune collusion ne pouvait être retenue entre cette société et les époux Y..., en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de mettre hors de cause les époux Y... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Effet * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Fonds de commerce - Licenciement antérieur à la résiliation de la location-gérance La cession de l'entreprise ne suffit pas à rendre sans portée le licenciement antérieurement prononcé ; en conséquence, et dès lors qu'aucune collusion ne peut être retenue entre le cédant et le cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne méconnaît pas les dispositions de ce texte le licenciement d'un salarié intervenu antérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-03-01 , Bulletin 1972, V, n° 164, p. 155 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-05-13 , Bulletin 1982, V, n° 302, p. 224 (rejet).<br/> Code du travail L122-12

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