JURITEXT000007020051 CXCXAX1988X02X05X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020051.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 85-40.412, Publié au bulletin 1988-02-18 Cour de cassation Cassation . 85-40412 Bulletin 1988 V N° 118 p. 78 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1984-11-20 1984-11-20 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Waquet . Rapporteur :M. Caillet Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Michel X..., dessinateur au service de la Société armoricaine de réalisations techniques (SART), a été informé, le 28 février 1980, après que le règlement judiciaire de ladite société eut été prononcé, que la durée hebdomadaire de travail du personnel du bureau d'études auquel il appartenait serait, à compter du 3 mars suivant, ramenée de 41 heures à 32 heures avec diminution correspondante de la rémunération ; qu'il a été, selon lettre du 4 juillet 1980, licencié pour motif économique à compter du 7 novembre suivant ; que le 1er septembre 1980, soit en cours de préavis, son horaire de travail a été à nouveau réduit de 32 heures à 20 heures avec même conséquence que précédemment ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de treizième mois calculés sur la rémunération initiale, aux motifs qu'il n'avait pas considéré son contrat comme rompu du chef de la modification importante qui lui avait été imposée et qui résultait des réductions d'horaire successives et des diminutions de rémunérations correspondantes, mais qu'il avait continué à travailler pendant plusieurs mois en sorte que l'employeur ne s'était jamais trouvé en présence d'un refus du salarié emportant les conséquences d'un licenciement ; Attendu cependant que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait, dès le mois de mars 1980, protesté contre la modification intervenue, ne pouvait déduire l'acceptation par le salarié de cette modification du seul fait qu'il avait poursuivi le travail aux conditions nouvelles ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Acceptation par le salarié - Preuve * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Acceptation par le salarié - Preuve * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'une condition essentielle * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Acceptation par le salarié - Poursuite du travail - Absence d'influence Une cour d'appel qui constate qu'un salarié avait protesté contre la modification intervenue de ses conditions de travail et de rémunération, ne peut déduire l'acceptation par celui-ci de cette modification du seul fait qu'il a poursuivi le travail aux conditions nouvelles . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-10-08 , Bulletin 1987, V, n° 541, p. 344 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1987-12-17 , Bulletin 1987, V, n° 746, p. 472 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-02-04 , Bulletin 1988, V, n° 96, p. 65 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-02-25 , Bulletin 1988, V, n° 140, p. 93 (cassation).<br/> Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.