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JURITEXT000007020054

JURITEXT000007020054 CXCXAX1988X03X01X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020054.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 1988, 86-17.492, Publié au bulletin 1988-03-01 Cour de cassation Cassation . 86-17492 Bulletin 1988 I N° 56 p. 37 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1986-06-30 1986-06-30 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocats :M. Henry, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Grégoire Attendu qu'en avril 1978, à la demande de M. Jean-Marc X..., un agent de la société Mutuelle des provinces de France a fait parvenir à cette compagnie une proposition d'assurance automobile qui ne comportait pas la signature de M. X..., mais que celui-ci paya néanmoins la prime qui lui fut ultérieurement réclamée ; qu'en janvier 1979 un accident causé par le véhicule assuré révéla que son conducteur habituel était M. Hubert X..., âgé de moins de 25 ans, circonstance qui n'avait pas été mentionnée sur la proposition d'assurance ; que la Mutuelle des provinces de France demanda l'annulation de la règle proportionnelle de prime, puis l'annulation du contrat pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 et 1117 du Code civil ; que l'arrêt attaqué fait droit à cette seconde demande ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1117 du Code civil ; Attendu que la nullité d'une convention contractée par erreur ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance établi le 7 avril 1978, l'arrêt retient que l'accord des parties avait été " vicié par l'erreur ", puisque M. X... n'avait pu consentir à un contrat dont il ignorait les clauses ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas demandé cette nullité ni invoqué une quelconque erreur de sa part, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 1109 et 1110 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce encore que l'assureur a été trompé " sur l'étendue de la garantie " en l'absence de déclaration d'une circonstance " qui aurait entraîné une importante majoration du taux de la prime " ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette erreur portait sur la substance même de l'obligation de l'assureur, de sorte qu'en son absence celui-ci aurait refusé de contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Personnes pouvant l'invoquer - Nullité pour erreur - Partie dont le consentement a été vicié 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Action en nullité - Personne pouvant l'exercer - Partie dont le consentement a été vicié 1° La nullité d'une convention contractée par erreur ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié . 2° ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Conditions - Erreur sur l'étendue de la garantie - Erreur portant sur la substance même de l'obligation de l'assureur - Recherche nécessaire 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Qualités substantielles aux yeux des parties - Recherche nécessaire 2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Aggravation - Déclaration - Obligation - Sanction - Nullité du contrat - Conditions - Erreur de l'assureur sur la substance même de son obligation 2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat d'assurance au motif que l'assureur a été trompé " sur l'étendue de la garantie " en l'absence de déclaration d'une circonstance " qui aurait entraîné une importante majoration du taux de la prime ", sans rechercher si cette erreur portait sur la substance même de l'obligation de l'assureur, de sorte qu'en son absence celui-ci aurait refusé de contracter Code civil 1109, 1110 Code civil 1117

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