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JURITEXT000007020055

JURITEXT000007020055 CXCXAX1988X03X01X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020055.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 1988, 86-15.563, Publié au bulletin 1988-03-01 Cour de cassation Rejet . 86-15563 Bulletin 1988 I N° 57 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-09-16 1985-09-16 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Gauzès . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Georgette X... s'est rendue dans un cabaret dont M. Maurice Y... est le gérant pour y assister au spectacle et prendre des consommations ; qu'à sa sortie, elle n'a pas retrouvé le manteau qu'elle avait accroché à un porte-manteau situé à l'entrée de la salle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1985) l'a déboutée de son action en responsabilité contre M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, aux termes de l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'il en résulte que le gérant d'un établissement où des clients assistent à un spectacle tout en consommant les boissons qui leur sont proposées assume l'obligation accessoire de surveillance des vêtements et objets que les clients déposent à l'entrée de la salle ; que, dès lors, en exonérant le gérant de toute responsabilité sans rechercher s'il n'avait pas manqué à cette obligation, les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'établissement ne comportait pas de vestiaire contrôlé par un préposé, que Mme X... avait placé son manteau de sa propre initiative sur le porte-manteau situé à l'entrée de la salle de spectacle et qu'un panneau avait été placé au-dessus de celui-ci prévenant la clientèle que l'établissement n'acceptait pas d'être dépositaire des vêtements qui y étaient accrochés ; que, de ces constatations, elle a pu déduire, non seulement qu'aucun contrat de dépôt ne s'était formé entre Mme X... et M. Y..., mais aussi que ce dernier n'était pas tenu en l'espèce d'une obligation de garde et de surveillance des vêtements de sa cliente ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi HOTELIER - Obligations - Gérant de cabaret - Absence de vestiaire surveillé - Mise à la disposition de la clientèle d'un porte-manteau - Refus exprès d'être dépositaire des vêtements accrochés - Obligation de garde et de surveillance (non) DEPOT - Définition - Cabaret - Mise à la disposition des clients d'un porte-manteau non surveillé (non) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de prudence et de surveillance - Gérant de cabaret - Mise à disposition de la clientèle d'un porte-manteau - Panneau l'avertissant de son refus d'être dépositaire des vêtements accrochés (non) Les juges du second degré qui relèvent que la cliente d'un cabaret, ne comportant pas de vestiaire contrôlé par un préposé, avait placé son manteau de sa propre initiative sur le porte-manteau situé à l'entrée de la salle de spectacle et qu'un panneau avait été placé au-dessus de celui-ci prévenant la clientèle que l'établissement n'acceptait pas d'être dépositaire des vêtements qui y étaient accrochés, peuvent déduire de ces constatations qu'aucun contrat de dépôt ne s'était formé entre cette cliente et le gérant du cabaret et que ce dernier n'était pas tenu en l'espèce d'une obligation de garde et de surveillance des vêtements de l'intéressée . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-11-18 Bulletin 1975, I, n° 333, p. 275 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1987-11-13 Bulletin 1987, I, n° 262, p. 190 (rejet).<br/>

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