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JURITEXT000007020061

JURITEXT000007020061 CXCXAX1987X12X05X00712X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020061.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1987, 86-45.740, Publié au bulletin 1987-12-09 Cour de cassation Cassation . 86-45740 Bulletin 1987 V N° 712 p. 451 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1986-10-29 1986-10-29 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Saintoyant Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Verhoeven équipement contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a statué, d'une part, sur la demande de M. X... tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 4 931,35 francs et 10 000 francs à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et, d'autre part, sur la demande reconventionnelle qu'elle avait formée contre lui en paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui avait été causé par ce salarié " pour désorganisation de l'entreprise du fait de son absence ", l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de preuve de la désorganisation alléguée du fait d'une absence d'une demi-journée, cette demande avait eu pour seul but de réserver une voie de recours normalement prohibée et était fondée exclusivement sur la demande principale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle, dont l'arrêt relève lui-même qu'elle était formée en raison de la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence ayant motivé le licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'avait à envisager que l'objet de la demande reconventionnelle et non pas le mobile qui l'avait provoquée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande reconventionnelle - Demande reconventionnelle dépassant seule le taux de la compétence en dernier ressort - Recevabilité en cause d'appel - Conditions * APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande reconventionnelle - Demande reconventionnelle dépassant seule le taux de la compétence en dernier ressort - Recevabilité - Conditions Viole l'article R. 517-4 alinéa 3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande reconventionnelle n'a envisagé que le mobile qui l'avait provoquée et non son objet . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-07-07 , Bulletin 1983, V, n° 435, p. 310 (cassation).<br/> Code du travail R517-4 al. 3

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