JURITEXT000007020065 CXCXAX1988X02X04X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020065.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 février 1988, 86-15.514, Publié au bulletin 1988-02-02 Cour de cassation Cassation . 86-15514 Bulletin 1988 IV N° 58 p. 41 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1986-04-16 1986-04-16 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Ryziger, la SCP Le Prado . Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société lyonnaise de banque (la banque) a assigné M. X... en paiement de lettres de change ; qu'en cours d'instance est intervenu entre les parties un accord aux termes duquel M. X... a reconnu sa dette et s'est engagé à la rembourser au moyen de versements mensuels ; que M. X... a commencé à s'acquitter de ses obligations selon les modalités prévues ; que le tribunal, déclarant enregistrer les accords des parties et les entériner, a condamné M. X... à payer à la banque la somme qu'il restait lui devoir, avec les intérêts au taux légal ; que, par un nouveau jugement, le tribunal, accueillant la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la banque, a dit que le montant de la condamnation serait assorti des agios au taux de 18 % et non des intérêts au taux légal ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel relève que dans les acomptes mensuels consentis et réglés par M. X..., figuraient expressément les agios au taux de 18 %, que ce taux est celui pratiqué en matière de réescompte de lettre de change et que c'est par une " erreur de plume " que le jugement a substitué la formule habituelle des intérêts au taux légal à celle du taux des agios auquel le débiteur, dûment prévenu, ne s'était pas opposé ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du premier jugement et s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits des parties - Reconnaissance de dette - Condamnation au paiement de la somme due avec les intérêts au taux légal - Substitution au taux légal d'agios au taux de 18 % * CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Rectification d'une erreur matérielle par une décision ultérieure - Décision modifiant les droits conférés à une partie par une précédente décision - Condamnation au paiement d'une somme d'argent - Substitution au taux légal d'agios au taux de 18 % * CHOSE JUGEE - Etendue - Condamnation au paiement d'une somme d'argent - Première décision ayant retenu des intérêts au taux légal - Seconde décision ayant fixé des intérêts au taux des agios de 18 % Sous couvert de rectification d'une erreur matérielle une cour d'appel modifie les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient d'un jugement condamnant le tiré de lettres de change à payer à la banque bénéficiaire la somme qu'il lui devait avec les intérêts au taux légal, et se livre à une nouvelle appréciation des éléments de la cause en confirmant un jugement rectificatif qui assortissait le montant de la condamnation d'agios au taux de 18 % et non des intérêts au taux légal, en relevant que, dans les acomptes mensuels réglés par le tiré, figuraient expressément ces agios dont le taux était celui pratiqué en matière de réescompte de lettres de change et que c'était par une erreur de plume que le jugement avait substitué la formule habituelle des intérêts au taux légal à celle du taux des agios auquel le débiteur, dûment prévenu, ne s'était pas opposé. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-11-03 , Bulletin 1981, IV, n° 376, p. 299 (cassation) ; Chambre sociale, 1984-11-08 , Bulletin 1984, V, n° 425, p. 317 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 462
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.