JURITEXT000007020078 CXCXAX1988X01X05X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020078.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1988, 86-41.907, Publié au bulletin 1988-01-14 Cour de cassation Rejet . 86-41907 Bulletin 1988 V N° 39 p. 24 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-02-26 1986-02-26 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail : . Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1986), la société Corning France a licencié le 27 août 1985, avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail, Mme X..., MM. Jean-Marc et Michel X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., salariés investis de mandats représentatifs ; que cette autorisation a été annulée par le ministre du Travail le 16 septembre 1985 ; qu'après que le tribunal administratif eut rejeté son recours en annulation de la décision ministérielle, la société a saisi le Conseil d'Etat ; que les salariés ont, dans le délai légal, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration à la suite de l'annulation ministérielle de l'autorisation de licenciement ; Attendu que la société Corning France fait grief à l'arrêt, rendu en référé, d'avoir accueilli cette demande, alors que l'annulation par le Conseil d'Etat sur le recours formé par l'employeur du refus du ministre d'autoriser le licenciement privera de tout effet ladite décision qui constitue, en application des textes susvisés, le fondement de la réintégration ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à réintégration reconnu par les textes susvisés à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué du personnel - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Annulation non définitive - Effet * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Annulation non définitive - Effet * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Annulation non définitive - Effet * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Autorisation administrative - Annulation par l'autorité hiérarchique - Réintégration - Annulation non définitive - Effet * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué syndical - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Annulation non définitive - Effet * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Membre du comité d'entreprise - Réintégration - Annulation non définitive - Effet Le droit à réintégration reconnu par les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation . Code du travail L412-19, L425-3, L436-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.