JURITEXT000007020079 CXCXAX1988X01X05X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020079.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1988, 84-45.075, Publié au bulletin 1988-01-14 Cour de cassation Cassation . 84-45075 Bulletin 1988 V N° 40 p. 24 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1984-09-20 1984-09-20 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :M. Choucroy, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-9, L. 321-12, alors en vigueur, et L. 122-14-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., salariée au service de M. Y..., a été licenciée le 19 mars 1981 pour motif économique avec une autorisation administrative tacite ; que celle-ci a été annulée, le 6 septembre 1983, par un jugement du tribunal administratif devenu définitif ; que la salariée a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que, pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du jugement du tribunal administratif que l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur avait été annulée " parce qu'elle reposait sur des faits matériellement inexacts " et que le licenciement était donc injustifié ; Attendu, cependant, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui a dénaturé celles du jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions de la convention collective ne pouvait constituer un motif économique de licenciement ; qu'ainsi, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Annulation en raison de l'absence de motif économique - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Appréciation par la juridiction judiciaire - Nécessité * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Appréciation par la juridiction judiciaire - Nécessité * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Nécessité Dès lors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, qui a dénaturé celles d'un jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié pour motif économique parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions d'une convention collective ne pouvait constituer un motif économique, il appartenait ainsi à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-02-19 , Bulletin 1986, V, n° 13, p. 11 (cassation).<br/> Code du travail L122-14-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.