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JURITEXT000007020084

JURITEXT000007020084 CXCXAX1988X02X04X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020084.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1988, 86-18.309, Publié au bulletin 1988-02-16 Cour de cassation Cassation . 86-18309 Bulletin 1988 IV N° 75 p. 52 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Pau, 1986-08-21 1986-08-21 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Nicot Sur le moyen unique : Vu l'article 94 du Code de commerce ; Attendu que la commission de transport, convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre, se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; Attendu qu'après avoir relevé qu'en exécution d'un contrat de transport conclu par le GIE Batimex, la société Castandet avait acheminé des éléments de construction d'habitations préfabriquées jusqu'au port de Marseille, puis, sur le territoire algérien, du port d'Oran jusqu'au lieu de destination, et que, pour la traversée maritime, la même société avait eu recours aux services de la société Jolasry, la cour d'appel, retenant que celle-ci avait agi en son propre nom, lequel figurait seul sur les connaissements, qu'elle avait la liberté d'action, n'ayant reçu aucune instruction de la société Castandet, et qu'elle avait choisi librement les navires, en a déduit qu'elle avait la qualité de commissionnaire ; Attendu qu'en se décidant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la société Jolasry n'avait pas organisé le transport de bout en bout, et sans rechercher si la société Castandet, ayant eu elle-même la qualité de commissionnaire de transport, lui eût demandé de se substituer à elle pour la phase maritime du transport litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Contrat de commission - Définition - Constatations nécessaires * TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Qualité - Intervention dans une opération de transport - Constatations nécessaires La commission de transport, convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci des actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre, se caractérise, non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout . Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le commissionnaire avait eu recours aux services d'une autre société pour la partie maritime d'un transport dont il était chargé et ayant retenu que cette dernière avait agi en son propre nom, lequel figurait seul sur les connaissements, qu'elle avait la liberté d'action, n'ayant reçu aucune instruction du commissionnaire, en déduit que cette société avait la qualité de commissionnaire bien qu'elle n'ait pas organisé le transport de bout en bout, sans rechercher si le commissionnaire lui avait demandé de se substituer à lui pour la phase maritime du transport litigieux A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-02-26 , Bulletin 1985, IV, n° 81, p. 70 (cassation partielle) et les arrêts cités.<br/> Code de commerce 94

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