JURITEXT000007020093 CXCXAX1987X12X05X00710X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/00/JURITEXT000007020093.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1987, 84-45.403, Publié au bulletin 1987-12-03 Cour de cassation Cassation . 84-45403 Bulletin 1987 V N° 710 p. 451 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1984-10-16 1984-10-16 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocat :M. Coutard . Rapporteur :Mme. Béraudo Sur le moyen relevé d'office, après observation des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : . Vu l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, le demandeur ne pouvant, sous la même réserve, saisir la juridiction du lieu où il demeure que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été employé par la Compagnie française d'assistance spécialisée dans un établissement sis à Tabuk, en Arabie Saoudite, de 1974 à 1982 ; Attendu que pour décider que M. X..., salarié de nationalité française, avait saisi à bon droit de la demande formée contre son employeur, de même nationalité, le conseil de prud'hommes de son domicile français, la cour d'appel a retenu que les règles de compétence fixées par les deux premiers alinéas de l'article R. 517-1 du Code du travail ne pouvaient recevoir application en l'espèce, et que l'exercice de la faculté offerte par le dernier alinéa de ce texte ne s'imposait pas au salarié, ce dont elle a déduit l'absence de règle interne de compétence applicable ; Attendu, cependant, que si l'exercice de la faculté offerte au salarié par le dernier alinéa de l'article R. 517-1 du Code du travail ne s'imposait pas, en l'absence de disposition contraire applicable, la juridiction du domicile de la société, ayant son siège à Paris, était compétente pour connaître du litige ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Contrat exécuté à l'étranger - Salarié français d'un employeur français - Tribunal du domicile du défendeur * PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal du défendeur - Contrat de travail entre un employeur français et un salarié français - Exécution à l'étranger * CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Contrat de travail - Contrat exécuté à l'étranger - Salarié français d'un employeur français - Tribunal du domicile du défendeur Dans un litige opposant un salarié et un employeur tous deux de nationalité française, le conseil de prud'hommes qui relève que, le travail ayant été effectué dans un établissement situé à l'étranger, les règles de compétence fixées par les deux premiers alinéas de l'article R. 517-1 du Code du travail ne peuvent recevoir application en l'espèce, et que l'exercice de la faculté offerte par le dernier alinéa de ce texte ne s'impose pas au salarié, ne peut en déduire l'absence de règle interne, de compétence applicable, pour justifier la saisine par le salarié de la juridiction de son domicile . En effet, en l'absence de disposition contraire applicable, la juridiction du domicile du défendeur est, en vertu de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, compétente pour connaître du litige Code du travail R517-1 nouveau Code de procédure civile 42
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.