JURITEXT000007020105 CXCXAX1987X12X05X00754X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020105.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 85-42.289 85-42.784, Publié au bulletin 1987-12-17 Cour de cassation Rejet . 85-42289 85-42784 Bulletin 1987 V N° 754 p. 477 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1985-02-28 1985-02-28 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Le Griel . Rapporteur :M. Benhamou Joint les pourvois n°s 85-42.289 et 85-42.784, eu égard à leur identité de parties et d'objet ; . Sur le moyen unique : Attendu que la société Etudes et diffusion des techniques antipollution, dite EDTA, a engagé M. X... en qualité d'ingénieur de projet le 2 juillet 1979 ; que, par lettre du 29 mai 1980, elle a licencié ce salarié avec un préavis de trois mois que l'intéressé a exécuté ; Attendu que la société EDTA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire sur la base du coefficient 130 prévu pour les ingénieurs classés en position 2.2 par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils alors, selon le pourvoi, qu'en subordonnant à " au moins deux ans de pratique de la profession " l'application aux ingénieurs du coefficient 130, le titre XII de l'annexe III de la convention collective précitée exige, de même que l'article 43 i de cette même annexe relatif à la formation professionnelle, une expérience professionnelle dans la " spécialité " mise en oeuvre, et que, dès lors que la qualité d'ingénieur et l'obtention des diplômes voulus ne sauraient à elles seules suppléer l'absence d'une telle pratique de la profession, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, au vu des éléments non contestés qui lui étaient soumis, que M. Y... était un ingénieur justifiant de plus de deux ans de pratique de la profession et satisfaisait donc aux conditions requises par la convention collective pour être classé à la position 2-2, coefficient 130, en a exactement déduit que ce salarié était fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base de ce coefficient ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur la demande incidente formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que cette demande présentée après l'expiration des délais prévus à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois Déclare IRRECEVABLE la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile CONVENTIONS COLLECTIVES - Bureaux d'études techniques - Convention nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils - Cadres - Catégorie professionnelle - Position 2-2. - Coefficient 130 - Critères - Constatations suffisantes * CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Cadre - Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant qu'un salarié était un ingénieur justifiant de plus de deux ans de pratique de la profession, et qu'il satisfaisait donc aux conditions requises par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils pour être classé à la position 2-2, coefficient 130, en déduit que l'intéressé était fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base de ce coefficient . convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.