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JURITEXT000007020106

JURITEXT000007020106 CXCXAX1987X12X05X00755X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020106.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 85-41.986, Publié au bulletin 1987-12-17 Cour de cassation Rejet . 85-41986 Bulletin 1987 V N° 755 p. 477 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1985-01-25 1985-01-25 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, Mme Baraduc-Bénabent . Rapporteur :M. Gaury Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 40 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; . Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 1985) ayant constaté que Mme X... avait assuré en fait de septembre 1978 à juin 1982 les fonctions d'éducateur-chef à la Maison Saint-Jacques dépendant de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil et devait à ce titre bénéficier, pour cette période, d'une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et celui des fonctions temporairement occupées, cette fondation fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 40 de la convention collective susvisée prévoyant expressément que les délégations temporaires dans un emploi de catégorie supérieure ne peuvent dépasser six mois, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte qui faisait la loi des parties et servait de seul support à la demande, accorder à Mme X... un rappel de salaire sur quatre années ; Mais attendu que par une exacte application des dispositions de l'article 40 de la convention précitée selon lesquelles, à l'expiration de la délégation temporaire d'un salarié dans une catégorie supérieure, celui-ci sera ou reclassé dans cette nouvelle catégorie à certaines conditions, ou replacé dans son emploi antérieur, ce qui implique une intervention de l'employeur auquel il appartient, passé le délai de six mois, de prendre une décision sur la situation du salarié, la cour d'appel a pu estimer, en l'état du maintien durant plusieurs années d'une situation de fait à laquelle la fondation n'avait pas mis un terme, que Mme X... devait donc percevoir la différence de traitement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Classement dans une catégorie supérieure - Conditions - Educateur spécialisé - Délégation dans les fonctions d'éducateur-chef - Délégation de plus de 6 mois - Effet * CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Personnel - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Délégation de plus de 6 mois - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Enfance inadaptée - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Délégation de plus de 6 mois - Portée Selon l'article 40 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, la délégation temporaire d'un salarié dans un emploi de catégorie supérieure est limitée à six mois et à l'issue de cette période, l'employeur doit soit reclasser le salarié dans la nouvelle catégorie à certaines conditions soit le replacer dans son emploi antérieur . Il en résulte qu'il appartient à l'employeur de décider de la situation du salarié, passé le délai de 6 mois et qu'un salarié qui a été maintenu durant plusieurs années dans un emploi de catégorie supérieure est fondé à obtenir une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et celui correspondant aux fonctions occupées temporairement A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-06-14 , Bulletin 1972, V, n° 429, p. 392 (rejet) ; Chambre sociale, 1978-05-18 , Bulletin 1978, V, n° 374, p. 283 (cassation).<br/> Convention collective nationale de l'enfance inadaptée 1966-03-15 art. 40

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