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JURITEXT000007020114

JURITEXT000007020114 CXCXAX1988X01X02X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020114.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 1988, 86-16.636, Publié au bulletin 1988-01-13 Cour de cassation Rejet . 86-16636 Bulletin 1988 II N° 17 p. 9 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 1986-06-16 1986-06-16 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Foussard . Rapporteur :M. Devouassoud Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 juin 1986) rendu après cassation d'un précédent arrêt de cour d'appel ayant rejeté une demande en paiement formée par le directeur général des impôts à l'encontre de M. X..., que l'arrêt de cassation rendu le 9 février 1981 a été signifié par M. X... au directeur général des Impôts le 22 octobre 1982, lequel a saisi la cour de renvoi par déclaration du 8 mars 1983 ; que M. X... ayant invoqué la tardiveté de cette déclaration, la cour d'appel a rejeté sa fin de non-recevoir, motif pris de la nullité de la signification ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en décidant que faute par M. X... d'avoir signifié l'arrêt de la Cour de Cassation à l'avocat de la direction générale des Impôts, la signification de l'arrêt de cassation était nulle, la cour d'appel aurait violé les articles 678 et 672 du nouveau Code de procédure civile, lesquels étaient inapplicables, M. X... n'ayant pas été représenté par un avocat devant la Cour de Cassation ; alors que, d'autre part, à supposer nulle la signification, la cour d'appel, en se considérant comme valablement saisie, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, par là-même, aurait violé l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, ayant expressément relevé que l'arrêt de cassation avait été rendu par défaut à l'encontre de M. X..., en retenant sa saisine sans avoir constaté que cet arrêt avait été signifié à M. X... dans les six mois de son prononcé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire comme c'est le cas en l'espèce, la décision doit être préalablement notifiée à l'avocat du destinataire de la signification à partie à peine de nullité, l'arrêt énonce, à bon droit, que cette formalité devait être accomplie pour la signification de l'arrêt de cassation, dès lors que le directeur général des Impôts était représenté devant la Cour de Cassation et qu'il n'importe que M. X... n'y ait pas lui-même été représenté, la notification à avocat pouvant être faite par huissier de justice comme l'indique l'article 672 du nouveau Code de procédure civile et non pas uniquement par remise entre avocats ; Attendu, en outre, que l'absence de signification d'une décision rendue par défaut dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ne pouvant être invoquée que par la partie défaillante, la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si l'arrêt de cassation du 9 février 1981 avait été signifié à M. X... dans le délai de six mois ; Et attendu que nonobstant l'irrégularité de la signification, la cour d'appel a pu, par la seule déclaration du directeur général des impôts, s'estimer saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Notification - Signification à partie - Notification préalable au représentant en justice du destinataire de la signification à partie - Nécessité * CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Notification - Signification à partie - Notification préalable au représentant en justice du destinataire de la signification à partie - Notification par une partie n'étant pas elle-même représentée - Portée * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification préalable du représentant en justice - Avocat - Avocat du destinataire de la signification à partie - Nécessité 1° Lorsque la représentation est obligatoire, la formalité de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile, prévoyant la notification préalable de la décision à l'avocat du destinataire de la signification à partie, doit être accomplie pour la signification d'un arrêt de cassation dès lors que le destinataire de cette signification était représenté devant la Cour de Cassation ; il n'importe que celui qui notifie l'arrêt n'y ait pas lui-même été représenté, la notification à avocat pouvant être faite par huissier de justice comme l'indique l'article 672 du nouveau Code de procédure civile et non pas uniquement par remise entre avocats . 2° CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Signification préalable de l'arrêt de cassation - Arrêt par défaut - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile - Signification irrégulière - Effet * CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Arrêt par défaut - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile - Effet * CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Signification préalable de l'arrêt de cassation - Arrêt par défaut - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile - Moyen soulevé d'office (non) * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Péremption de six mois - Personne pouvant s'en prévaloir - Partie défaillante * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Péremption de six mois - Domaine d'application - Arrêts de la Cour de Cassation 2° L'absence de signification d'une décision rendue par défaut dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ne pouvant être invoquée que par la partie défaillante, une cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi n'avait pas à rechercher d'office si l'arrêt de cassation avait été signifié à la partie ayant fait défaut devant la Cour de Cassation dans le délai de six mois et, nonobstant l'irrégularité de la signification, la cour d'appel a pu, par la seule déclaration de l'autre partie, s'estimer saisie Nouveau code de procédure civile 478 Nouveau code de procédure civile 678, 672

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