JURITEXT000007020137 CXCXAX1987X12X05X00752X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020137.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 85-40.823, Publié au bulletin 1987-12-17 Cour de cassation Rejet . 85-40823 Bulletin 1987 V N° 752 p. 476 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Douai, 1985-01-10 1985-01-10 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Douai, 10 janvier 1985), que M. X..., qui a été au service de la société Polymont du 1er octobre 1979 au 12 octobre 1983, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires représentant la différence entre le taux horaire qui lui avait été appliqué et celui résultant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 9 du contrat de travail litigieux ayant stipulé qu'" il est rappelé que la société Polymont est visée par les conventions et accords collectifs dans les industries métallurgiques et, en particulier, par la convention collective territoriale de la région parisienne ", a dénaturé ces termes clairs et précis du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui en déduit que la convention collective de la métallurgie de la région parisienne aurait dû être appliquée, hors de son domaine territorial d'application, à l'établissement de la société Polymont situé dans le Douaisis, où il existe une convention collective métallurgique locale, et, alors, d'autre part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, de sorte que méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué motivé sur la circonstance " qu'en mai 1983, une affaire analogue concernant la même société, celle-ci fut condamnée à payer le rappel de salaires " ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, des termes ambigus de l'article 9 du contrat de travail, que le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif surabondant faisant référence à une décision antérieure, a retenu que la convention collective de la région parisienne était, en l'espèce, applicable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans l'espace - Convention collective régionale - Etablissement d'affectation du salarié - Dérogations - Ambiguïté des termes du contrat - Appréciation souveraine des juges du fond * CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Région de Douai - Application - Situation de l'établissement dans lequel est affecté le salarié - Dérogations - Ambiguïté des termes du contrat de travail - Appréciation souveraine des juges du fond * CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Région parisienne - Contrat y faisant référence - Portée Le contrat de travail liant une société au salarié par elle employé dans son établissement situé dans le Douaisis, stipule notamment qu'" il est rappelé que la société est visée par les conventions et accords collectifs dans les industries métallurgiques et, en particulier, par la convention collective territoriale de la région parisienne " . C'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de cette clause que le conseil de prud'hommes retient que la convention collective de la région parisienne est, en l'espèce, applicable A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-11 , Bulletin 1986, V, n° 600, p. 454 (rejet).<br/> CONVENTION COLLECTIVE de la Métallurgie, Région de Douai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.