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JURITEXT000007020143

JURITEXT000007020143 CXCXAX1988X01X02X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020143.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 1988, 86-16.192, Publié au bulletin 1988-01-06 Cour de cassation Cassation . 86-16192 Bulletin 1988 II N° 8 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1986-05-09 1986-05-09 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard . Rapporteur :M. Michaud Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., préposé de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ayant été blessé dans un accident dont M. Y..., assuré au Groupement français d'assurance (GFA), a été reconnu entièrement responsable, a assigné ceux-ci ainsi que la SNCF en réparation de son préjudice ; qu'une transaction est intervenue entre la SNCF, la GFA et M. Y... sur le remboursement d'une partie des prestations servies à la victime ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. X..., l'arrêt, par motifs adoptés, déduit de l'indemnité globale le montant de la transaction passée par la SNCF avec la GFA, augmenté de celui des prestations postérieures à celle-ci ; Qu'en omettant de déduire du préjudice global l'ensemble des prestations servies à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Chefs de préjudice réparés par des prestations servies à la victime * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Limites * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations servies à la victime * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Transaction entre le tiers et les caisses - Portée Si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice . Par suite viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui omet de déduire du préjudice global l'ensemble des prestations servies à la victime A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-03-11 , Bulletin 1982, II, n° 44, p. 30 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1382

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