JURITEXT000007020149 CXCXAX1988X01X05X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020149.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1988, 87-10.393, Publié au bulletin 1988-01-20 Cour de cassation Cassation . 87-10393 Bulletin 1988 V N° 53 p. 36 CHAMBRE_SOCIALE 1979-05-10 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Delvolvé, Henry . Rapporteur :M. Lesire Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. Pierre X... soutient que plus de deux ans s'étant écoulés à la date du pourvoi depuis le prononcé du jugement attaqué, l'instance est périmée et qu'un pourvoi ne peut être à nouveau introduit par l'URSSAF à la suite de celui qu'elle a formé contre l'arrêt du 23 janvier 1980 ayant déclaré irrecevable l'appel dudit jugement ; Mais attendu qu'aucune instance n'étant pendante devant les juridictions du fond depuis leur dessaisissement, la péremption biennale ne peut être encourue ; que par ailleurs le fait qu'un pourvoi ait été formé contre l'arrêt du 23 janvier 1980 et rejeté le 6 janvier 1982 ne saurait faire obstacle à ce que le jugement du 10 mai 1979, qualifié à tort de décision en premier ressort et notifié comme tel, fasse lui-même l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique : Vu l'article 153, paragraphe premier du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant même à titre accessoire une activité non salariée ; Attendu que pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement contre M. X..., expert judiciaire, d'une somme de 2 931 francs correspondant à la cotisation personnelle d'allocations familiales pour la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1978, le jugement attaqué énonce que l'activité professionnelle, même exercée à titre accessoire, se définit comme l'accomplissement régulier et fréquent d'actes impliquant une compétence professionnelle et que tel n'est pas le cas de l'expert judiciaire qui, de façon intermittente et tout à fait irrégulière, se voit confier des expertises à l'entière discrétion des juridictions ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accomplissement de missions d'expertise demandées par l'autorité judiciaire est constitutif en principe de l'exercice d'une activité non salariée au moins accessoire, la commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, la décision rendue, le 10 mai 1979, entre les parties, par la commission de première instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône 1° PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Conditions - Instance pendante devant les juridictions du fond 1° La péremption biennale ne peut être encourue, bien que plus de deux ans se soient écoulés à la date du pourvoi depuis le prononcé du jugement attaqué, dès lors qu'aucune instance n'était pendante devant les juridictions du fond depuis leur dessaisissement, le fait qu'un pourvoi ait été formé contre l'arrêt déclarant l'appel dudit jugement irrecevable et rejeté ne faisant pas obstacle à ce que le jugement qualifié à tort de décision en premier ressort et notifié comme tel fasse lui-même l'objet d'un pourvoi en cassation . 2° SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Expert judiciaire * EXPERT JUDICIAIRE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant 2° L'accomplissement de missions d'expertise demandées par l'autorité judiciaire étant constitutif en principe de l'exercice d'une activité non salariée au moins accessoire, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due pour une telle activité A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1981-06-10 , Bulletin 1981, III, n° 118, p. 86 (rejet). DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1983-02-23 , Bulletin 1983, V, n° 110, p. 76 (cassation).<br/>
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