JURITEXT000007020151 CXCXAX1988X01X05X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020151.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1988, 85-13.560, Publié au bulletin 1988-01-20 Cour de cassation Rejet . 85-13560 Bulletin 1988 V N° 55 p. 38 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1985-03-19 1985-03-19 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Avocats :M. Delvolvé, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet . Rapporteur :M. Lesire . Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Michel X..., huissier de justice, qui avait été radié le 31 décembre 1968 par la Caisse primaire d'assurance maladie du régime d'assurance volontaire auquel il avait adhéré en 1965, a opté en 1970 pour le retour audit régime et a été affilié par la caisse au régime institué par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1985) de lui avoir refusé son rattachement à l'assurance volontaire qu'il avait initialement souscrite alors, d'une part, que l'option qu'il avait exercée en application de la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970 en faveur du retour à l'assurance volontaire ne pouvait avoir pour effet que sa réintégration dans le régime 440 de l'article L. 244 ancien du Code de la sécurité sociale qui était le sien au 31 décembre 1968 et qu'en estimant qu'il avait opté avant le 15 février 1970 pour le régime 800 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, la cour d'appel a violé l'article 3-1-2°, dernier alinéa, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1970, alors, d'autre part, que la possibilité d'opter entre les deux régimes sus-indiqués n'a été offerte qu'en vertu de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 modifiée et que faute d'avoir constaté que M. X... avait été mis en mesure après le 15 février 1970 d'opter entre les deux régimes d'assurance volontaire dans les conditions prescrites par les textes d'application, la cour d'appel n'a pas légalement justifié au regard de l'article 7-2 précité sa décision de considérer l'intéressé comme ayant opté pour le régime 800 auquel il avait été affilié à compter du 1er avril 1970 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 modifiée que les personnes ayant adhéré avant la promulgation de la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 à l'assurance volontaire instituée par l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale bénéficient du régime institué par ladite ordonnance à moins qu'elles n'optent pour le maintien de la législation qui leur était antérieurement applicable dans un délai fixé par décret, que ce délai venu à expiration le 30 juin 1969 a été prorogé par décret du 31 juillet 1970 jusqu'au 31 décembre 1970 pour les travailleurs non salariés des professions non agricoles auxquels l'article 3-1-2° in fine de la loi du 12 juillet 1966 modifiée accordait la faculté de se faire réintégrer dans l'assurance volontaire ; qu'ayant énoncé à bon droit que la preuve de cette option pour le régime 440 incombait à M. X..., la cour d'appel a relevé que non seulement celui-ci ne l'apportait pas mais en outre qu'il était au contraire constant que, depuis son affiliation en 1970 au régime 800, l'intéressé avait régulièrement cotisé pendant douze ans en fonction de son immatriculation à ce dernier régime ; D'où il suit que sa décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance volontaire - Bénéficiaires - Personne relevant du régime des non-salariés - Option en faveur de l'assurance volontaire - Régime applicable * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance volontaire - Bénéficiaires - Personne relevant du régime des non-salariés - Option en faveur de l'assurance volontaire - Délai * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Ancien assuré volontaire du régime général - Option - Option en faveur de l'assurance volontaire - Régime d'assurance volontaire applicable Il résulte de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 modifiée que les personnes ayant adhéré avant la promulgation de la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 à l'assurance volontaire instituée par l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale (régime 400) bénéficient du régime institué par ladite ordonnance (régime 800) à moins qu'elles n'optent pour le maintien de la législation qui leur était antérieurement applicable dans un délai fixé par décret . Ce délai venu à expiration le 30 juin 1969 a été prorogé par décret du 31 juillet 1970 jusqu'au 31 décembre 1970 pour les travailleurs non salariés des professions non agricoles auxquels l'article 3-1-2° in fine de la loi du 12 juillet 1966 modifiée par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970 a accordé la faculté de se faire réintégrer dans l'assurance volontaire . La preuve de cette option incombe à l'intéressé Code de la sécurité sociale L244 Loi 68-698 1968-07-31 Loi 70-14 1970-01-06 Ordonnance 67-709 1967-08-21 art. 7-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.