JURITEXT000007020152 CXCXAX1988X01X05X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020152.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1988, 84-17.800, Publié au bulletin 1988-01-20 Cour de cassation Cassation . 84-17800 Bulletin 1988 V N° 56 p. 38 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Reims, 1984-10-15 1984-10-15 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Avocats :M. Ryziger, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur ; Attendu que M. Pierre X..., qui occupe les fonctions de président du conseil d'administration de l'Union agricole ardennaise, société coopérative agricole, et perçoit à ce titre une indemnité compensatrice de perte de temps de travail, a été assujetti par l'URSSAF, en raison de ces fonctions, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants pour la période du quatrième trimestre 1977 au quatrième trimestre 1980 ; que, pour le débouter de son recours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'indemnité litigieuse constitue le bénéfice d'une activité non commerciale, soumis à l'impôt sur le revenu, et que M. X..., exerçant à titre accessoire, en sa qualité de président de la société coopérative, une activité non salariée, doit être considéré comme un travailleur indépendant assujetti à la cotisation d'allocations familiales en application de l'article 153 du décret du 8 juin 1946 ; Attendu, cependant, que ladite cotisation, destinée au financement du régime général de la sécurité sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole ; que tel n'est pas le cas des fonctions occupées par un agriculteur au sein du conseil d'administration de la société coopérative dont il est membre ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans d'ailleurs appeler en la cause la caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Président du conseil d'administration d'une société coopérative agricole * AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Administrateurs - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant (non) * SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Administrateur - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant (non) La cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants destinée au financement du régime général de la sécurité sociale n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole . Tel n'est pas le cas des fonctions, occupées par un agriculteur, de président du conseil d'administration d'une société coopérative agricole dont il est membre Code de la sécurité sociale L2 ancien Code rural 1060, 1144, R522-1, R524-1 Décret 46-1378 1946-06-08 art. 153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.