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JURITEXT000007020153

JURITEXT000007020153 CXCXAX1988X01X05X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020153.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1988, 85-44.553, Publié au bulletin 1988-01-21 Cour de cassation Cassation . 85-44553 Bulletin 1988 V N° 57 p. 39 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bourges, 1985-05-31 1985-05-31 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Ecoutin Avocat :Mme Baraduc Bénabent . Rapporteur :M. Charruault Sur le premier moyen : Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société SEPC, qui employait Mme X... en qualité d'ouvrière, a licencié celle-ci en raison de son inaptitude physique causée par un accident du travail ; Attendu que, pour décider que la procédure instituée par les textes susvisés avait été respectée et débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement irrégulier, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement, en conformité avec les exigences de l'article L. 122-32-5, 2e alinéa, spécifiait bien qu'un ultime contrôle médical, subi le matin même, ainsi que les tests, avaient révélé Mme X... inapte à des tâches matérielles et à des travaux de secrétariat ; D'où il suit qu'en statuant ainsi les juges du second degré ont violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Notification des motifs empêchant le reclassement - Obligation - Modalités * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Formalités préalables au licenciement - Inobservation - Sanctions * TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Formalités préalables au licenciement - Notification des motifs empêchant le reclassement - Obligation - Caractère préalable Il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que la formalité imposée par le premier de ces textes, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-11 , Bulletin 1986, V, n° 595, p. 451 (rejet).<br/> Code du travail L122-32-5 al. 2, al. 5

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