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JURITEXT000007020156

JURITEXT000007020156 CXCXAX1988X03X04X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020156.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mars 1988, 86-17.052, Publié au bulletin 1988-03-22 Cour de cassation Cassation . 86-17052 Bulletin 1988 IV N° 118 p. 82 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Vienne, 1986-05-07 1986-05-07 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, M. Goutet . Rapporteur :M. Hatoux Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Vu l'article 726, 2°, du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % les cessions, même non constatées dans un acte, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; qu'il résulte du second texte que les contribuables sont fondés à opposer à l'administration des impôts, l'interprétation des textes fiscaux qu'elle a donnée dans ses instructions ou circulaires publiées ; Attendu, selon le jugement déféré, que par acte du 15 décembre 1982, M. X..., docteur vétérinaire, a acquis de ses confrères Ricard et Harrach 40/120e des droits leur appartenant dans la société créée de fait entre eux pour l'exercice de leur profession, et que cet acte a été enregistré moyennant paiement des droits de mutation prévus à l'article 726, 2°, du Code général des impôts ; que l'administration des impôts a estimé que l'opération était soumise aux droits d'enregistrement au taux de 16,60 % prévus à l'article 720 du même code étendant les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle ; Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. X... à l'avis de mise en recouvrement, émis le 12 juillet 1983, pour obtenir paiement du supplément de droits et des indemnités de retard estimés dus le jugement retient que l'article 726 du Code général des impôts vise les mutations de droits sociaux en général tandis que l'article 720 vise plus particulièrement les mutations de clientèle et que ces dispositions spéciales doivent être appliquées de préférence aux dispositions générales ; qu'il ajoute que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration n'ayant pas effectué un changement de doctrine dans son instruction du 29 septembre 1982 qui ne concernait que la question des droits dus par les sociétés sans aucune disposition sur les cessions de clientèle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'entrent dans les prévisions de l'article 726 du Code général des impôts, et non de celles, combinées, des articles 719 et 720 du même code, toutes les cessions de droits sociaux, et notamment les cessions des droits des associés des sociétés créées de fait, ainsi que l'a précisé l'administration des impôts dans une instruction du 29 septembre 1982, confirmée sur ce point par celle du 18 juillet 1983 et invoquée par M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Cession de droits sociaux - Domaine d'application - Cession des droits d'une société créée de fait IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Cession de droits sociaux d'une société créée de fait (non) IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Rehaussement des droits - Prohibition - Texte fiscal appliqué par le redevable selon l'interprétation donnée par l'Administration SOCIETE DE FAIT - Associé - Droits - Cession - Enregistrement - Droits de mutation - Régime des parts sociales des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions Entrent dans les prévisions de l'article 726-2° du Code général des impôts, soumettant à un droit d'enregistrement de 4,80 % les cessions, même non constatées dans un acte, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, et non de celles, combinées, des articles 719 et 720 du même Code, toutes les cessions de droits sociaux, et notamment les cessions des droits des associés des sociétés créées de fait, ainsi que l'a précisé l'administration des impôts dans une instruction du 29 septembre 1982, confirmée sur ce point par celle du 18 juillet 1983 que les contribuables sont fondés à lui opposer conformément aux dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales . CGI 726 2, 719, 720 CGI L80-A livre des procédures fiscales

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