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JURITEXT000007020159

JURITEXT000007020159 CXCXAX1987X12X04X00271X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020159.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1987, 84-14.443, Publié au bulletin 1987-12-15 Cour de cassation Cassation partielle . 84-14443 Bulletin 1987 IV N° 271 p. 203 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-03-02 1984-03-02 Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Tiffreau, la SCP Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :Mlle Dupieux Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; . Sur le deuxième moyen : Vu les articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l'intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s'est pas réalisée ; Attendu que pour condamner les époux X... in solidum avec les époux Y..., à payer à titre de dommages-intérêts à la société TPE la somme de 30 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel retient que cette société avait rempli ses obligations tandis que la non-réalisation de l'acte était due exclusivement aux acquéreurs qui, pour des raisons de pure convenance personnelle, avaient mis fin à leurs engagements ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 100 000 francs aux époux Z..., celle de 30 000 francs à la société de Transactions presse et édition, outre les intérêts au taux légal, et celle de 6 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à cette société et aux époux Z..., l'arrêt rendu le 2 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes AGENT D'AFFAIRES - Commission - Affaire non réalisée - Vente sous condition suspensive - Condition non réalisée * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Non-réalisation - Portée quant au droit à la commission d'un agent d'affaires * FONDS DE COMMERCE - Vente - Intermédiaire - Commission - Condition - Réalisation effective de l'opération Il résulte des articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l'intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s'est pas réalisée . Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner les acquéreurs d'un fonds de commerce à payer des dommages-intérêts à l'agent immobilier ayant servi d'intermédiaire, retient que celui-ci avait rempli ses obligations tandis que la non-réalisation de l'acte était due exclusivement aux acquéreurs qui, pour des raisons de pure convenance personnelle, avaient mis fin à leurs engagements A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-02-23 , Bulletin 1970, I, n° 64, p. 51 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Décret 72-678 1972-07-20 art. 74 Loi 70-9 1970-01-02 art. 6 al. 3

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