JURITEXT000007020163 CXCXAX1988X03X01X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020163.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 1988, 86-13.424, Publié au bulletin 1988-03-15 Cour de cassation Cassation . 86-13424 Bulletin 1988 I N° 79 p. 51 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1986-02-19 1986-02-19 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Célice . Rapporteur :M. Charruault Sur le moyen unique : Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer, en qualité de caution, à la société SODIBAIL LOCA DIN, les sommes restant dues à cette société par son ex mari M. X..., en vertu de trois contrats de location de véhicules, l'arrêt attaqué a énoncé que sur chacun de ces contrats figure la caution donnée par l'épouse du locataire, sa signature étant précédée de la mention " bon pour caution solidaire " et qu'à défaut pour Mme Y... d'alléguer un faux matériel et encore moins de démontrer qu'un tiers s'était porté caution en ses lieu et place, celle-ci était tenue par les engagements souscrits ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions en cause d'appel, Mme Y... soutenait n'avoir pris aucun engagement vis à vis de la société SODIBAIL et avait énoncé que tant la mention " bon pour caution ", que la signature qui figuraient aux contrats n'avaient pas été écrites de sa main ; Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrits produits en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité Il résulte des articles 287, 288 du nouveau Code de procédure civile et 1324 du Code civil que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte . DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1987-04-07 Bulletin 1987, I, n° 123, p. 93 (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-07-09 Bulletin 1985, I, n° 217, p. 195 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1324 nouveau Code de procédure civile 287, 288
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.