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JURITEXT000007020166

JURITEXT000007020166 CXCXAX1988X01X03X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020166.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 janvier 1988, 86-14.305, Publié au bulletin 1988-01-27 Cour de cassation Rejet . 86-14305 Bulletin 1988 III N° 21 p. 10 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1986-03-05 1986-03-05 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Odent . Rapporteur :M. Cossec Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1986), que la société d'architectes le groupe Aura, locataire de locaux dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière " La Boule blanche " assurée par la compagnie l'UAP, a confié des travaux d'aménagement à la société Scoplas, assurée par la compagnie L'Europe ; qu'un incendie dont les causes sont demeurées inconnues ayant provoqué d'importants dégâts à cet immeuble, la compagnie UAP, subrogée dans les droits de la SCI, a assigné la société locataire qui a appelé en garantie l'entreprise et son assureur ; Attendu que la société Scoplas et la compagnie L'Europe, son assureur, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'arrêt a méconnu le principe selon lequel la victime d'un dommage, dont l'auteur est contractuellement responsable, ne peut se prévaloir contre cet auteur des règles de la responsabilité délictuelle, et a par suite violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel avait l'obligation de restituer aux faits de la cause leur exacte qualification sans s'en tenir à la dénomination qu'en avaient proposée les parties ; qu'en s'abstenant de procéder à cette indispensable requalification qui impliquait la seule mise en oeuvre des articles 1788 et 1789 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'ayant relevé que les dommages avaient été causés à l'immeuble de la SCI, laquelle n'était pas partie au contrat d'entreprise, la cour d'appel a, à juste titre, pour statuer sur le recours en garantie, fait application des règles de la responsabilité quasi délictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Incendie survenu dans les lieux où ont été exécutés les travaux - Travaux commandés par le preneur d'un immeuble - Condamnation de celui-ci à réparer le dommage causé au propriétaire - Action récursoire du preneur contre l'entrepreneur - Fondement * BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Preneur ayant fait exécuter des travaux - Incendie survenu dans les lieux où ont été exécutés ces travaux - Action récursoire contre l'entrepreneur - Fondement INCENDIE - Bail (règles générales) - Responsabilité du preneur - Preneur ayant fait exécuter des travaux - Incendie survenu dans les lieux où ont été exécutés ces travaux - Action récursoire contre l'entrepreneur - Fondement * CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Incendie survenu dans les lieux où ont été exécutés les travaux - Cause inconnnue Fait à juste titre application des règles de la responsabilité quasi délictuelle la cour d'appel qui pour statuer sur le recours en garantie d'un locataire, condamné à indemniser un propriétaire des dommages causés à l'immeuble loué par un incendie dont les causes sont demeurées inconnues, contre l'entreprise à laquelle il avait confié des travaux d'aménagement et l'assureur de celle-ci, relève que les dommages ont été causés à l'immeuble du propriétaire, lequel n'était pas partie au contrat d'entreprise .

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