JURITEXT000007020170 CXCXAX1988X01X04X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020170.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 janvier 1988, 86-15.322, Publié au bulletin 1988-01-05 Cour de cassation Rejet . 86-15322 Bulletin 1988 IV N° 7 p. 5 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1986-05-29 1986-05-29 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet . Rapporteur :M. Le Tallec Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1986) la société Allum a demandé, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un expert-comptable pour déterminer " tous faits susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale " commis par la société Marine créée au début de l'année 1985 par deux de ses anciens employés ; Attendu que la société Allum fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel subordonne le bien-fondé de la demande d'expertise à la preuve des faits que cette mesure d'instruction a précisément pour objet d'établir, qu'elle a ainsi violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer que la recherche de faits constitutifs de concurrence déloyale nécessitant l'analyse des documents comptables de la société Marine aboutirait à la divulgation de renseignements confidentiels et porterait atteinte au secret de l'entreprise, sans préciser quels secrets, hormis les actes de concurrence déloyale invoqués, pourraient ainsi être mis à jour, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la diminution de chiffres d'affaires invoquée par la société Allum avait commencé avant le début de l'activité de la société Marine, rejeté l'allégation que cette société aurait pratiqué des marges commerciales réduites et estimé que l'expertise demandée permettrait à la société Allum de connaître, malgré le secret des affaires, la structure commerciale de sa concurrente, la cour d'appel, considérant qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée, a constaté l'absence d'intérêt légitime de la société Allum ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Marine sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Absence - Constatations suffisantes * CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Mesures d'instruction avant tout procès - Connaissance de la structure commerciale d'un concurrent - Absence de motif légitime * CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Preuve - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Prix - Pratique de marges commerciales réduites - Absence de motif légitime - Constatations suffisantes Justifie son refus d'ordonner une expertise sollicitée, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, pour déterminer " tous faits susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale " commis par une société créée par des anciens employés de la société demanderesse la cour d'appel qui, appréciant l'opportunité de cette mesure, a constaté l'absence d'intérêt légitime de cette dernière société après avoir relevé que la diminution du chiffre d'affaires invoquée avait commencé avant le début de l'activité de l'entreprise concurrente, rejeté l'allégation que celle-ci aurait pratiqué des marges commerciales réduites et estimé que l'expertise demandée lui permettrait de connaître, malgré le secret des affaires, la structure commerciale de sa concurrente . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-03-14 , Bulletin 1984, II, n° 49, p. 34 (rejet) ; Chambre commerciale, 1986-05-06 , Bulletin 1986, IV, n° 85
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.