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JURITEXT000007020174

JURITEXT000007020174 CXCXAX1988X01X05X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020174.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1988, 85-14.587, Publié au bulletin 1988-01-27 Cour de cassation Cassation partielle . 85-14587 Bulletin 1988 V N° 80 p. 54 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1985-05-07 1985-05-07 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Lemaître et Monod . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu l'article 1er modifié de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 et l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 ; Attendu que le premier de ces textes institue en dehors de la région parisienne à la charge des personnes physiques ou morales, à l'exception de certaines fondations et associations, un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; qu'aux termes du second, sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret du 24 mars 1972 ; Attendu, selon les juges du fond, que la société à responsabilité limitée exploitation des salons Ferrapy emploie treize salariés répartis dans trois établissements qui sont situés à des adresses différentes dans la ville de Saint-Etienne et occupent chacun moins de neuf salariés ; que, pour maintenir le redressement afférent au versement de transport, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, si la présomption édictée par l'article 1er, alinéa 3, du décret du 29 janvier 1974 n'est pas applicable à la société, autorisée à se libérer trimestriellement de ses cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, il n'en résulte pas qu'elle doive être considérée comme n'employant pas plus de neuf salariés et que, malgré l'existence de trois établissements distincts pour chacun desquels elle est titulaire d'un numéro d'employeur et d'un compte de cotisations, il s'agit en réalité d'une même entreprise employant pour une activité unique plus de neuf salariés ; Qu'en statuant ainsi alors que par l'effet de la référence qu'il porte au décret n° 72-230 du 24 mars 1972, lequel prend en compte la notion d'établissement, l'article 1er du décret précité du 29 janvier 1974 lie nécessairement l'obligation d'acquitter le versement de transport à la périodicité mensuelle du règlement des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la société à responsabilité limitée exploitation des salons Ferrapy avait été admise par l'URSSAF à verser lesdites cotisations selon une périodicité trimestrielle pour chacun de ses trois établissements, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, du chef relatif au versement de transport, l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie quant à ce devant la cour d'appel de Grenoble TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises assujetties - Entreprises employant plus de neuf salariés - Répartition en plusieurs établissements * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Date d'exigibilité - Pluralité d'établissements - Employeur occupant globalement plus de neuf salariés Par l'effet de la référence qu'il porte au décret n° 72-230 du 24 mars 1972, lequel prend en compte la notion d'établissement, l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1973 instituant un versement destiné aux transports en commun lie nécessairement l'obligation d'acquitter ce versement à la périodicité mensuelle du règlement des cotisations de sécurité sociale . Par suite une société qui emploie treize salariés répartis dans trois établissements occupant chacun moins de neuf salariés n'a pas à acquitter ledit versement dès lors qu'elle a été admise par l'URSSAF à verser ses cotisations selon une périodicité trimestrielle pour chacun des trois établissements A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-05-03 , Bulletin 1984, V, n° 173, p. 133 (rejet).<br/> Décret 72-230 1972-03-24 Décret 74-66 1974-01-29 art. 1 Loi 73-640 1973-07-11 art. 1

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