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JURITEXT000007020198

JURITEXT000007020198 CXCXAX1987X12X05X00716X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/01/JURITEXT000007020198.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1987, 85-17.638, Publié au bulletin 1987-12-09 Cour de cassation Cassation . 85-17638 Bulletin 1987 V N° 716 p. 453 CHAMBRE_SOCIALE 1985-07-24 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Rapporteur :Mme Barrairon Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, L. 199 et L. 395 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Attendu que Mme X... ayant continué à percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie sans déduction du ticket modérateur bien que la pension d'invalidité dont elle était titulaire eût été supprimée à compter du 1er septembre 1976, la caisse primaire lui a réclamé le remboursement des sommes indûment perçues à ce titre depuis le 8 février 1978 ; que la décision attaquée a dispensé l'assurée de toute restitution aux motifs essentiels que la caisse ne conteste pas sa bonne foi, que l'erreur de cet organisme est à l'origine de la créance invoquée ; que l'intéressée serait dans l'impossibilité de se faire rembourser par sa mutuelle le montant du ticket modérateur en raison de l'ancienneté des ordonnances correspondantes, qu'elle subit en conséquence un préjudice égal au montant de la somme réclamée et qu'en outre la caisse n'a pas fourni de précisions se rapportant aux dates des prestations servies à tort, privant ainsi la commission de première instance de tout élément de contrôle sur une éventuelle prescription ; Attendu cependant, d'une part, que si la commission de première instance entendait soulever le moyen tiré de la prescription de tout ou partie de la créance de la caisse, il lui appartenait de recueillir, au besoin au moyen d'injonctions adressées aux parties, les éléments lui permettant d'en faire application ; que, d'autre part, ni la bonne foi de l'assuré, ni l'erreur de la caisse ne font obstacle à la répétition de l'indu ; qu'enfin si l'organisme social peut voir sa responsabilité engagée en raison d'une erreur grossière de ses services ou d'un préjudice anormal causé à l'assuré, ce qui ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée, une demande reconventionnelle en dommages et intérêts ne peut le priver entièrement du droit qu'il tient de la loi de répéter l'indu ; D'où il suit que la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 24 juillet 1985 entre les parties, par la commission de première instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes 1° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Exception soulevée d'office * PRESCRIPTION CIVILE - Exception - Sécurité sociale - Exception soulevée d'office 1° Doit être cassée la décision qui pour débouter la Caisse de sa demande en remboursement de sommes indûment versées à une assurée relève que l'organisme social n'avait pas fourni les précisions se rapportant aux dates des prestations servies par erreur, privant ainsi la commission de première instance de tout élément de contrôle sur une éventuelle prescription, alors que si ladite commission entendait soulever le moyen tiré de la prescription de tout ou partie de la créance de la Caisse, il lui appartenait de recueillir au besoin au moyen d'injonctions adressées aux parties, les éléments lui permettant d'en faire application . 2° SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Paiement indu des prestations * PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Action reconventionnelle en dommages-intérêts - Conditions * SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Action en remboursement - Bonne foi de l'assuré - Influence (non) 2° La caisse qui a versé par erreur à une assurée les prestations en nature de l'assurance maladie sans déduction du ticket modérateur alors que la pension d'invalidité dont cette dernière était titulaire avait été supprimée, ne saurait, quelle que soit la bonne foi de l'intéressée ni la gravité de la négligence commise, se voir priver entièrement du droit qu'elle tient de la loi de rejeter l'indu . Encourt donc la cassation la décision qui dispense l'assurée de toute restitution des sommes versées à tort au motif que le préjudice causé était égal au montant de ce qui était dû et que la créance de restitution se compensait avec celle des dommages-intérêts A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1979-06-14 , Bulletin 1979, V, n° 546, p. 401 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1983-06-08 , Bulletin 1983, V, n° 310, p. 220 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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