JURITEXT000007020216 CXCXAX1988X02X02X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020216.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 1988, 86-18.519, Publié au bulletin 1988-02-24 Cour de cassation Cassation . 86-18519 Bulletin 1988 II N° 52 p. 27 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1986-07-24 1986-07-24 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Waquet, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juillet 1986) qui a annulé un jugement de première instance pour violation des droits de la défense, d'avoir statué au fond et prononcé la séparation de corps des époux X..., alors que, d'une part, en cas de violation grave des droits de la défense, la dévolution ne pourrait s'opérer et la connaissance du litige devrait être renvoyée aux premiers juges, alors que, d'autre part, en décidant que par ses conclusions du 19 septembre 1985, M. X... avait conclu au fond, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en toute hypothèse, ces conclusions auraient été abandonnées par de nouvelles conclusions du 7 mai 1986, qui tendaient à l'annulation du jugement, ou subsidiairement au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'appel de M. X... tend à l'annulation du jugement pour violation des droits de la défense ; Et attendu que la dévolution s'opérant pour le tout en vertu de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel était tenue de statuer sur l'entier litige, quelles que fussent les écritures prises sur le fond par M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 242 et 296 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge du divorce ou de la séparation de corps ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions ; Attendu que l'arrêt a prononcé, au profit de la femme, la séparation de corps des époux X... en retenant, au soutien de sa décision, des griefs sur lesquels les premiers juges ne s'étaient pas prononcés ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., dans ses conclusions, se bornait à demander la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Griefs non invoqués - Prise en considération par le juge - Impossibilité * DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Griefs non invoqués - Grief invoqué en première instance mais non retenu - Appel - Conclusions d'appel demandant la confirmation du jugement * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits étrangers au débat * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Instance d'appel - Moyen invoqué en première instance et non repris en appel - Effet Le juge du divorce ou de la séparation de corps ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions . Par suite viole les articles 242 et 296 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui prononce, au profit de la femme, la séparation de corps de deux époux en retenant, au soutien de sa décision, des griefs sur lesquels les premiers juges ne s'étaient pas prononcés, alors que la femme, dans ses conclusions, se bornait à demander la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens Code civil 242, 296
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.