JURITEXT000007020222 CXCXAX1988X02X05X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020222.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 87-60.043, Publié au bulletin 1988-02-18 Cour de cassation Cassation . 87-60043 Bulletin 1988 V N° 124 p. 82 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Boulay, 1987-02-03 1987-02-03 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :M. Capron . Rapporteur :M. Faucher Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 421-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'effectif de la société Libon était de 29 salariés et qu'en conséquence le nombre de sièges à pourvoir était de deux titulaires et de deux suppléants, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que M. X..., informaticien de la société Z... et Bonk OHK, qui travaillait quotidiennement dans l'entreprise, faisait partie de la société Libon, même s'il était rémunéré par une autre, d'autre part, que MM. A... et Balthasar, dont le contrat de travail était suspendu, continuaient à faire partie de l'entreprise, même si, par définition, ils n'étaient plus rémunérés, et, enfin, que MM. Z... et B..., membres du conseil d'administration, qui exerçaient avec M. Y... des fonctions de direction, faisaient tous trois partie de l'effectif de l'entreprise ; Attendu cependant, d'une part, que les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur et que les membres du conseil d'administration d'une société anonyme, qui dirigent collégialement l'entreprise, participent aux pouvoirs de l'employeur ; Attendu, d'autre part, que le tribunal n'a pas précisé à quel titre travaillait au sein de la société Libon, M. X..., mis à la disposition de cette société par une entreprise extérieure ; qu'il n'a pas davantage recherché si M. Y... exerçait vis-à-vis du personnel les prérogatives de l'employeur ; Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le juge a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Avold 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié dont le contrat de travail est suspendu - Absence de rémunération - Effet * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié dont le contrat de travail est suspendu - Absence de rémunération - Effet * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Nombre - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié dont le contrat de travail est suspendu - Absence de rémunération - Effet * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Suspension avec absence de rémunération - Portée 1° Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur . 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Effectif de l'entreprise - Calcul - Membre du conseil d'administration d'une société anonyme (non) * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Membre du conseil d'administration d'une société anonyme (non) * SOCIETE ANONYME - Administrateur - Participation aux élections professionnelles - Possibilité (non) * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Nombre - Effectif de l'entreprise - Calcul - Membre du conseil d'administration d'une société anonyme (non) 2° Les membres du conseil d'administration d'une société anonyme, qui dirigent collégialement l'entreprise, participent aux pouvoirs de l'employeur ; en conséquence ils ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1986-03-05 , Bulletin 1986, V, n° 62
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.