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JURITEXT000007020223

JURITEXT000007020223 CXCXAX1988X02X05X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020223.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 85-42.869, Publié au bulletin 1988-02-18 Cour de cassation Rejet . 85-42869 Bulletin 1988 V N° 125 p. 82 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1982-10-12 1982-10-12 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Spinosi . Rapporteur :M. Goudet Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mars 1985), que M. X... a été, à partir du 1er décembre 1978, engagé comme VRP par la société Minishop, étant stipulé que les commissions prévues n'étaient dues au représentant que sur les commandes livrées et encaissées ; que le 16 mai 1979, M. X... a été licencié pour insuffisances professionnelles, l'employeur faisant état en premier lieu de l'absence d'envoi par celui-ci de rapport d'activité et, en second lieu, du fait qu'il n'avait pas réalisé le chiffre d'affaires qui lui avait été fixé ; . Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir réservé à statuer sur sa demande tendant au paiement par la société Minishop de la contrepartie pécuniaire de la clause d'interdiction de concurrence prévue par l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait aux juges d'appel saisis de la demande de contrepartie financière due au représentant en cas de respect de la clause de non-concurrence d'en examiner le bien-fondé au regard de la convention collective qu'ils estimaient applicable ; qu'en s'y refusant, l'arrêt attaqué a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en l'état des écritures du représentant rappelant tant la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat que la disposition applicable de l'accord national interprofessionnel des VRP, c'est en dénaturant ces écritures que la cour d'appel a considéré que la question de droit n'était pas évoquée par les parties sur ce point ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les parties n'avaient pas, sur l'application en la cause de l'accord interprofessionnel, fourni les explications de droit nécessaires à la solution du litige, les a invitées à en débattre contradictoirement, conformément à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en résulte que les juges du fond demeuraient saisis de ce chef de demande ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt rendu le 25 mars 1985 et le DECLARE IRRECEVABLE en ce qu'il vise l'arrêt avant-dire droit du 12 octobre 1982 PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Effet - Dessaisissement du juge (non) * PRUD'HOMMES - Procédure - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Fondement juridique de la demande - Effet * ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Observations préalables des parties * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Fondement juridique de la demande - Effet Une décision de sursis à statuer pour inviter à un débat contradictoire les parties, qui n'avaient pas, sur l'application d'un accord interprofessionnel, fourni les explications nécessaires à la solution du litige, ne dessaisit pas les juges du fond .

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