JURITEXT000007020224 CXCXAX1988X02X05X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020224.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1988, 85-40.213, Publié au bulletin 1988-02-18 Cour de cassation Cassation . 85-40213 Bulletin 1988 V N° 126 p. 83 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1984-12-20 1984-12-20 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Célice . Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et 68-1 de la loi du 2 janvier 1968 ; Attendu que selon ce texte, l'ensemble du contentieux, né de la présente loi, est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a demandé, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, la condamnation des sociétés Soletanche et Soletanche Entreprise à lui rémunérer l'invention dont il prétend avoir été l'auteur en 1971 et qui a fait l'objet d'un brevet Soletanche ; Attendu que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes, soulevée par les sociétés, en raison de la nature du litige, et a renvoyé M. X... à se pourvoir au principal devant le conseil de prud'hommes, aux motifs que la demande de rémunération d'invention formée par un salarié contre son employeur sur la base des stipulations contractuelles restait de la compétence des juridictions prud'homales ; Attendu cependant que la cour d'appel avait relevé que l'invention revendiquée était contestée par les sociétés au motif qu'elle était antériorisée et était due à deux autres inventeurs ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contentieux dont elle était saisie était né, au moins en partie, de la loi sur les brevets d'invention et que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans renvoi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, l'arrêt rendu, le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Brevet d'invention - Contestation de l'invention revendiquée * COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Brevet d'invention - Revendication - Revendication par un salarié auteur du brevet * BREVET D'INVENTION - Action en revendication - Compétence du tribunal de grande instance * BREVET D'INVENTION - Compétence - Loi du 2 janvier 1968 - Tribunal de grande instance - Litige portant sur la revendication d'une invention par un salarié Il résulte de l'article 68-1 de la loi du 2 janvier 1968 que lorsque le contentieux relève au moins en partie de la loi sur les brevets d'invention, le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance . Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que l'invention revendiquée était contestée, rejette l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes soulevée par l'employeur, en raison de la nature du litige A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1975-11-18 , Bulletin 1975, IV, n° 270, p. 223 (rejet).<br/> Loi 68-1 1968-01-02 nouveau Code de procédure civile 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.