JURITEXT000007020225 CXCXAX1988X02X05X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020225.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1988, 85-11.859, Publié au bulletin 1988-02-24 Cour de cassation Rejet . 85-11859 Bulletin 1988 V N° 131 p. 86 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Caen, 1984-12-12 1984-12-12 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocats :M. Coutard, la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Attendu que Paul X... ayant été victime, le 3 juillet 1969, d'un accident du travail dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable, ce dernier et son assureur, la Compagnie Zurich font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 1984) de les avoir condamnés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne que cet organisme avait servie à la victime, du 19 juillet 1973 au 15 juin 1981, date de son décès, alors que par transaction du 27 juin 1972, la compagnie s'était engagée à rembourser à la caisse les arrérages échus et à échoir sous la réserve expresse de " bénéficier des révisions de rente pour diminution des taux d'IPP " ou de subir " les augmentations de rente résultant d'une aggravation du taux ", en sorte qu'en retenant la majoration de rente de l'article L. 453, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), qui correspondait à une éventualité non stipulée, bien que prévisible, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir observé que la clause relative à l'augmentation de rente résultant d'une aggravation du taux, ne contient aucune précision sur le sens donné à ce mot, relève que le protocole du 27 juin 1972, inséré dans un texte préimprimé établi par la caisse, avait été signé au vu du rapport d'expertise du 3 février 1971, indiquant que Paul X... présentait des séquelles entraînant déjà une IPP de 100 % en sorte que, telle que l'entendent le tiers responsable et son assureur, ladite clause serait privée de tout effet juridique ; que c'est donc par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation que la cour d'appel a estimé qu'elle visait les augmentations de rente consécutives à une aggravation de l'état de la victime, entraînant pour celle-ci l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRANSACTION - Objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Aggravation de l'état de la victime - Nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et les caisses - Portée * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Clause ambiguë - Dénaturation (non) En l'état d'un protocole d'accord signé entre une caisse primaire d'assurance maladie et la compagnie d'assurances du responsable d'un accident et contenant une clause selon laquelle cette dernière s'engageait à rembourser à l'organisme social les arrérages échus et à échoir de la rente d'accident du travail allouée à la victime, sous la réserve expresse de bénéficier des révisions de rente pour diminution des taux d'incapacité permanente partielle et de subir les augmentations de rente résultant d'une aggravation du taux, les juges du fond qui observent que cette clause ne contient aucune précision sur le sens donné au mot aggravation et que le protocole a été signé au vu d'un rapport d'expertise indiquant que la victime présentait des séquelles entraînant une incapacité permanente partielle de 100 %, en sorte que telle que l'entendent le tiers responsable et son assureur ladite clause serait privée de tout effet juridique ont, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, estimé qu'elle visait les augmentations de rente consécutives à une aggravation de l'état de la victime, entraînant pour celle-ci l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1963-12-17 , Bulletin 1963, IV, n° 896, p. 738 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.