JURITEXT000007020226 CXCXAX1988X04X01X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020226.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1988, 86-13.367, Publié au bulletin 1988-04-13 Cour de cassation Rejet . 86-13367 Bulletin 1988 I N° 92 p. 61 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1986-03-05 1986-03-05 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :MM. Vuitton, Foussard, la SCP Nicolay . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société La Rochette-Cenpa avait entreposé des rouleaux de papier dans un local appartenant à la société Jules Roy, transitaire ; que le 19 octobre 1979 un incendie a détruit les rouleaux de papier ; que les Assurances Générales de France, assureur de la société La Rochette-Cenpa, ont indemnisé celle-ci de la perte qu'elle avait subie, puis ont demandé à la société Groupe Witlo, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la " Guardian Royal Exchange ", assureur du dépositaire chez lequel était né l'incendie, de lui rembourser les indemnités qu'elle avait été appelée à verser, demande à laquelle a été opposé un refus ; qu'ils ont, en effet, soutenu que la garantie qu'elle avait accordée n'était que subsidiaire - ou, le cas échéant complémentaire -, par rapport à celle du Groupe Witlo lequel avait consenti une assurance " pour compte " ; qu'il y avait assurances cumulatives et qu'il y avait lieu d'appliquer les règles prévues en cette matière par l'article L. 121-4 du Code des assurances ; que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas assurances cumulatives et que, par conséquent, les Assurances Générales de France ne pouvaient ni totalement, ni partiellement, récupérer sur le Groupe Witlo l'indemnité qu'elle avait versée ; Attendu que les Assurances Générales de France font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, qu'elle aurait constaté que chaque police excluait sa garantie en présence d'une autre, de telle sorte qu'elle n'aurait pu retenir la garantie de l'une et non de l'autre mais aurait dû au contraire appliquer les règles de l'assurance cumulative et alors, en second lieu, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'assurance pour compte souscrite par le dépositaire était antérieure à celle souscrite par le déposant ce qui pouvait avoir des conséquences pour l'ordre d'intervention des assureurs ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le propriétaire de la marchandise avait contracté une assurance de chose pour sa propre garantie et le dépositaire une assurance de responsabilité prévoyant, s'il était responsable, l'indemnisation de ses clients mais permettant aussi - exceptionnellement et pour parfaire la garantie de son assurance de responsabilité - leur indemnisation s'il ne l'était pas, mais seulement dans le cas où ils n'auraient pas été eux-mêmes assurés ; que les intérêts d'assurance étaient donc différents et qu'il n'y avait pas assurances cumulatives ; que tout grief tiré d'une méconnaissance des règles applicables en ce domaine est donc inopérant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Définition - Concours de polices couvrant un même risque - Identité d'intérêt - Nécessité DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Perte de la chose - Assurance - Incendie - Polices souscrites concurremment par le propriétaire et le dépositaire - Assurances cumulatives (non) ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Définition - Concours de polices couvrant un même risque - Souscripteurs différents ASSURANCE DOMMAGES - Assurances cumulatives - Dépôt contrat - Polices souscrites concurremment par le propriétaire et le dépositaire Ne revêtent pas un caractère cumulatif l'assurance de chose, contractée par le propriétaire de la marchandise pour sa propre garantie, et l'assurance de responsabilité, souscrite par le dépositaire de ladite marchandise, dès lors que cette dernière assurance prévoit, si le dépositaire est responsable, l'indemnisation de ses clients mais permet, aussi, exceptionnellement et pour parfaire la garantie, l'indemnisation de ceux-ci s'il n'est pas responsable, mais dans le cas seulement où ils ne seraient pas eux-mêmes assurés . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-05-28 Bulletin 1984, I, n° 173
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.