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JURITEXT000007020231

JURITEXT000007020231 CXCXAX1987X12X05X00717X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020231.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1987, 85-16.390, Publié au bulletin 1987-12-09 Cour de cassation Cassation . 85-16390 Bulletin 1987 V N° 717 p. 454 CHAMBRE_SOCIALE 1985-04-25 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu les articles L. 527 du Code de la sécurité sociale, 20 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 et 8 du règlement intérieur modèle des caisses d'allocations familiales annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 1958, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que les allocations sont dues jusqu'à l'âge de 20 ans, si l'enfant poursuit ses études, mais que le droit aux prestations est subordonné à l'assiduité scolaire de l'élève dont les arrêtés ministériels fixent les conditions et modalités de contrôle ; que, selon le dernier, il faut entendre par poursuite d'études le fait pour l'enfant de fréquenter pendant l'année scolaire un établissement où il lui est donné une instruction générale ou technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle et de discipline telles que l'exige normalement la préparation du diplôme officiel ou de carrières publiques ou privées ; Attendu que, pour décider que M. X... était en droit de prétendre au bénéfice des allocations familiales pendant la période d'octobre 1982 à avril 1983 pour sa fille Anne âgée de 19 ans, la commission de première instance, après avoir constaté que celle-ci s'était inscrite, d'une part, au département des activités physiques sportives et de loisir de l'université de Paris VII en vue de suivre un stage de préparation à l'examen du brevet d'Etat d'éducation sportive, enseignement dispensé du 3 janvier au 30 avril 1983 à raison de huit heures par semaine, et, d'autre part, à des cours d'espagnol donnés deux heures par semaine dans le cadre de la formation continue, a essentiellement relevé qu'Anne X... totalisait ainsi une vingtaine d'heures de cours théoriques et pratiques ; Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent pas la poursuite d'études répondant aux conditions légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 25 avril 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Conditions - Enfant poursuivant ses études - Constatations nécessaires Au sens des articles L. 527 du Code de la sécurité sociale, 20 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 et 8 du règlement intérieur modèle des caisses d'allocations familiales annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 1958, alors en vigueur, la poursuite d'études permettant le maintien des allocations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans exige la fréquentation pendant l'année scolaire d'un établissement dispensant une instruction générale ou technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle et de discipline telles que l'exige normalement la préparation des diplômes officiels ou des carrières publiques ou privées . Ne caractérise pas la poursuite d'études répondant à ces exigences la décision qui se borne à relever qu'une jeune fille inscrite au département des activités physiques sportives d'une université en vue de suivre un stage de préparation à l'examen du brevet d'Etat d'éducation physique à raison de huit heures par semaine et à des cours d'espagnol donnés deux heures par semaine dans le cadre de la formation continue, totalisait une vingtaine d'heures de cours théoriques et pratiques A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-10-07 , Bulletin 1976, V, n° 481, p. 396 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1976-12-09 , Bulletin 1976, V, n° 658, p. 537 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1979-06-08 , Bulletin 1979, V, n° 518, p. 381 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Arrêté ministériel 1958-07-24, règlement intérieur modèle des caisses d'allocations familiales art. 8 annexé Code de la sécurité sociale L527 Décret 46-2880 1946-12-10 art. 20

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