JURITEXT000007020246 CXCXAX1987X12X05X00767X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020246.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 86-13.487, Publié au bulletin 1987-12-17 Cour de cassation Rejet . 86-13487 Bulletin 1987 V N° 767 p. 484 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1986-02-20 1986-02-20 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Ecoutin Avocats :M. Boullez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen . Rapporteur :M. Vigroux Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 20 février 1986) que M. X..., après avoir démissionné de ses fonctions de directeur général et d'administrateur de la société anonyme X... vins fins, en raison des dissensions l'opposant aux dirigeants de cette société, a conclu avec celle-ci, le 2 janvier 1980, un contrat de travail en vertu duquel il était engagé en qualité de " conseiller exportation " en vue de visiter la clientèle étrangère, de la recevoir au siège et de développer les relations publiques, sous l'autorité du président-directeur général pendant une période de 15 mois ; qu'il a, à l'expiration de son contrat, sollicité de l'association pour l'emploi dans l'industrie et du commerce (Assedic) le bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi ; qu'à la suite du refus de cet organisme, fondé sur la non-validité du contrat de travail invoqué, il a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire reconnaître son droit ; Attendu que l'Assedic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des allocations de chômage à un directeur général démissionnaire, alors, selon le pourvoi, que la garantie de ressources n'est accordée qu'aux travailleurs privés d'emploi justifiant d'un contrat de travail réel et sérieux ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... n'avait été conclu le 2 janvier 1980 qu'en vue de le faire bénéficier auprès des organismes sociaux des droits attachés à la qualité de salarié à la suite de son éviction en qualité de mandataire social, ce qui impliquait que le contrat de M. X... était purement fictif et révélait la fraude, la garantie de ressources supposant un contrat de travail réel et sérieux d'au moins 12 mois antérieur à la cessation ; que la cour d'appel, en estimant que le contrat de travail de M. X... était réel et sérieux n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L. 351-1 et suivants du Code du travail et le règlement à suivre à la convention du 27 mars 1979 ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'antérieurement à la conclusion du contrat litigieux, M. X... avait eu en charge le service exportation de la société et se trouvait déjà en rapport de subordination vis-à-vis de son beau-frère, qui exercait les fonctions de président-directeur général, de sorte que le contrat n'avait fait qu'entériner cette situation, la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine des faits que l'activité professionnelle définie audit contrat avait bien été effectuée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Activité professionnelle antérieure - Activité définie au contrat de travail - Exécution - Appréciation souveraine des juges du fond * CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Directeur général - Démission - Exercice de fonctions salariées - Appréciation souveraine des juges du fond Ayant retenu par une appréciation souveraine des faits que l'activité définie au contrat de travail litigieux, lequel n'avait fait qu'entériner un rapport de subordination préexistant, avait bien été effectuée par l'intéressé, la cour d'appel qui condamne l'Assedic à verser à ce dernier des allocations de chômage a légalement justifié sa décision .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.