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JURITEXT000007020249

JURITEXT000007020249 CXCXAX1988X01X02X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020249.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 1988, 86-16.797, Publié au bulletin 1988-01-13 Cour de cassation Rejet . 86-16797 Bulletin 1988 II N° 20 p. 10 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bastia, 1986-06-20 1986-06-20 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :M. Vincent, la SCP de Chaisemartin, la SCP Le Prado . Rapporteur :M. Burgelin Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 20 juin 1986), que Chantal X..., alors âgée de quinze ans, pensionnaire d'une colonie de vacances organisée en Haute-Corse par l'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'Education nationale (AROEVEN), s'est blessée, au cours d'une promenade, à la suite de l'effondrement de la rambarde d'un pont sur laquelle elle s'était assise ; qu'une action en responsabilité a été introduite contre l'Etat, représenté par le préfet de la Haute-Corse, par sa mère et reprise par la jeune fille à sa majorité ; que l'AROEVEN et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, ont été appelés en la cause à laquelle se sont jointes également la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que l'Union départementale mutualiste des travailleurs ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la responsabilité de l'Etat devait être substituée à celle du directeur de la colonie de vacances dont la faute avait été à l'origine du dommage de Mlle X..., alors que ce fonctionnaire de l'Education nationale n'avait pas été mis à la disposition de l'AROEVEN et que les activités de celui-ci ne s'exerçaient pas dans une école publique et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Mais attendu que l'arrêt, constatant que l'AROEVEN était une association membre de la Fédération des oeuvres éducatives et de vacances de l'Education nationale, que son président était le recteur de l'académie d'Aix-Marseille et qu'elle était un prolongement de l'enseignement public, tant par son objet d'éducation physique et morale des adolescents que par son organisation interne, tous ses dirigeants étant des membres de l'enseignement public ou des fonctionnaires de l'Education nationale, en conclut qu'à supposer que la nomination du directeur de la colonie de vacances, lui-même professeur technique de l'enseignement public, n'eût pas été décidée par les services de l'Education nationale, il n'en demeurait pas moins qu'elle ne pouvait leur être inconnue ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité de l'Etat devait être substituée à celle du directeur de la colonie de vacances, par application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Colonie de vacances - Enseignant ayant la qualité de responsable - Activité connue de l'autorité administrative * ENSEIGNEMENT - Colonie de vacances - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public - Enseignant ayant la qualité de responsable - Activité connue de l'autorité administrative A pu décider que la responsabilité de l'Etat devait être substituée à celle du directeur d'une colonie de vacances pour l'indemnisation du dommage subi par un pensionnaire de cette colonie, l'arrêt qui, après avoir constaté que l'organisme gérant celle-ci était une association membre de la Fédération des oeuvres éducatives et de vacances de l'Education nationale, que son président était le recteur d'une académie et qu'elle était un prolongement de l'enseignement public, tant par son objet d'éducation physique et morale des adolescents que par son organisation interne, tous ses dirigeants étant des membres de l'enseignement public ou des fonctionnaires de l'Education nationale, en conclut qu'à supposer que la nomination du directeur de la colonie de vacances, lui-même professeur technique de l'enseignement public, n'eût pas été décidée par les services de l'Education nationale, il n'en demeurait pas moins qu'elle ne pouvait leur être inconnue . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1957-10-30 , Bulletin 1957, I, n° 410, p. 329 (rejet) ; Chambre civile 2, 1978-03-31 , Bulletin 1978, II, n° 100, p. 79 (rejet) ; Chambre civile 1, 1979-07-10 , Bulletin 1979, I, n° 205

(1)p. 165 (rejet). .<br/>

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