JURITEXT000007020256 CXCXAX1988X02X04X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020256.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1988, 86-16.994, Publié au bulletin 1988-02-23 Cour de cassation Rejet . 86-16994 Bulletin 1988 IV N° 80 p. 56 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1986-07-09 1986-07-09 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la SCP de Chaisemartin . Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 9 juillet 1986) que M. X... a tiré sur M. Y... une lettre de change que ce dernier a acceptée ; que cet effet a été escompté au profit de M. X... par le Crédit industriel de l'ouest (la banque) ; qu'il n'a pas été payé à son échéance ; que M. X... a été mis en règlement judiciaire ; que la banque a obtenu à l'encontre de M. Y..., pour le montant de la lettre de change, une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle il a fait opposition ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que le tiré accepteur d'une lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur le défaut de provision que dans le cas où il établit que celui-ci a agi sciemment à son détriment en ayant connaissance du défaut de provision à l'échéance de la lettre de change acceptée, que la cour d'appel, qui ne constate pas que la banque ait su que la lettre de change correspondait à des travaux non effectués au jour de l'échéance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que le solde du compte courant de M. X... ouvert dans les livres de la banque était débiteur, que l'augmentation des concours bancaires avait permis à cet entrepreneur de se maintenir artificiellement jusqu'à la date de sa mise en règlement judiciaire, que la banque connaissait nécessairement le caractère désespéré de la situation commerciale et financière de M. X... et n'avait eu d'autre but, en prenant l'effet à l'escompte, que de réduire le montant du découvert ; qu'ayant trouvé, dans l'ensemble de ces circonstances, la preuve que la banque, en escomptant l'effet, avait eu conscience d'agir au détriment du débiteur cambiaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Circonstances l'établissant - Constatations suffisantes * BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Banque ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Circonstances l'établissant - Constatations suffisantes En relevant que le solde du compte courant du tireur d'une lettre de change acceptée ouvert dans les livres d'une banque était débiteur, que l'augmentation des concours bancaires avait permis à son client, entrepreneur, de se maintenir artificiellement jusqu'à la date de sa mise en règlement judiciaire, que la banque connaissait nécessairement le caractère désespéré de la situation commerciale et financière de son client et n'avait eu d'autre but, en prenant l'effet à l'escompte, que de réduire le montant du découvert, une cour d'appel ayant trouvé, dans l'ensemble de ces circonstances, la preuve que la banque, en escomptant l'effet, avait eu conscience d'agir au détriment du débiteur cambiaire, a, par ces seuls motifs justifié légalement sa décision la déboutant de sa demande en recouvrement du montant de la lettre de change contre le tiré . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-01-09 , Bulletin 1985, IV, n° 18, p. 13 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1987-01-13 , Bulletin 1987, IV, n° 11, p. 7 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.