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JURITEXT000007020258

JURITEXT000007020258 CXCXAX1988X02X04X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020258.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1988, 86-10.489, Publié au bulletin 1988-02-23 Cour de cassation Rejet . 86-10489 Bulletin 1988 IV N° 82 p. 57 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bastia, 1985-10-22 1985-10-22 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :Mlle Dupieux Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 22 octobre 1985) que les consorts X... ayant, par un acte du 1er mai 1980, donné en location-gérance à la société d'exploitation des Etablissements boutiques Perla (société Perla) un fonds de commerce, ont sollicité la rectification de l'immatriculation au registre du commerce de cette société en ce qui concernait l'origine de ce fonds, la société Perla étant inscrite comme créatrice de celui-ci à compter du 24 avril 1979 ; que le juge chargé de la surveillance du registre du commerce a accueilli cette demande mais que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance par lui rendue et dit que l'inscription au registre du commerce de la société Perla devait rester en l'état aux motifs qu'il ressortait du registre du commerce que, le 28 décembre 1978, M. Pierre X... avait fait mentionner la cessation complète d'activité de son fonds de commerce et que, celui-ci n'existant plus, il ne pouvait avoir été donné par ses ayants droit en location-gérance à la date sus-indiquée ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué en mettant en oeuvre les griefs reproduits en annexe ; Mais attendu que, pour rejeter les prétentions des consorts X..., la cour d'appel ayant relevé, d'une part, qu'il résultait d'une mention modificative au registre du commerce que le fonds de commerce litigieux avait fait l'objet d'une déclaration de cessation complète d'activité et, d'autre part, que les intéressés n'établissaient pas, à l'encontre de cette mention, une continuation d'exploitation, a ainsi justifié sa décision au regard des dispositions du décret du 30 mai 1984, applicable en la cause ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Publicité - Mention du gérant en qualité de créateur du fonds - Rectification demandée par les loueurs - Déclaration de cessation complète d'activité de l'auteur des loueurs - Portée * COMMERçANT - Registre du commerce - Mentions - Déclaration modificative - Mise en location-gérance du fonds - Rectification de l'origine du fonds à la demande des loueurs - Déclaration de cessation complète d'activité de l'auteur des loueurs - Portée Justifie sa décision au regard des dispositions du décret du 30 mai 1984, applicable en la cause, la cour d'appel qui rejette les prétentions des propriétaires indivis d'un fonds de commerce qu'ils avaient donné en location-gérance et tendant à la rectification de l'immatriculation au registre du commerce du gérant en ce qui concernait l'origine de ce fonds, ce gérant étant inscrit en qualité de créateur, après avoir relevé qu'il résultait d'une mention modificative au registre du commerce, faite à la demande de l'auteur des bailleurs, que le fonds de commerce litigieux avait fait l'objet d'une déclaration de cessation complète d'activité et que les bailleurs n'établissaient pas, à l'encontre de cette mention, une continuation d'exploitation . Décret 84-406 1984-05-30

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