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JURITEXT000007020262

JURITEXT000007020262 CXCXAX1988X03X05X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/02/JURITEXT000007020262.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1988, 85-42.763, Publié au bulletin 1988-03-10 Cour de cassation Rejet . 85-42763 Bulletin 1988 V N° 172 p. 114 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Albertville, 1985-02-26 1985-02-26 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Blaser Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 26 février 1985), que M. X..., engagé par la société Martoia le 9 avril 1984, a été, le 11 mai 1984, victime d'un accident du travail ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnisation calculée selon les dispositions de la convention collective des salariés des entreprises paysagistes, de jardins et de reboisement des régions Rhône-Alpes et Auvergne du 14 janvier 1981, alors, selon le pourvoi, que ce texte, qui prévoyait une indemnité égale à 90 % de la rémunération brute pendant quatre-vingt dix jours, était moins favorable au salarié que l'assurance complémentaire contractée, avec l'accord de l'ensemble du personnel, par la société, valant accord d'entreprise, et qui stipulait une indemnisation égale à 90 % du salaire net pendant un an ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer l'accord collectif, lequel était postérieur à la convention d'entreprise, et comportait en son article 57 une clause de maintien des avantages acquis, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'assurance complémentaire invoquée par l'employeur et prévoyant l'indemnisation, sous certaines conditions, et pour un pourcentage de la rémunération nette des salariés absents pour cause de maladie ou d'accidents en général, ne pouvait priver M. X... du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective envisageant l'indemnisation, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à concurrence de 90 % de la rémunération brute, pendant des périodes variant selon l'ancienneté du salarié ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Entreprises paysagistes de jardins et de reboisement - Convention régionale du 14 janvier 1981 - Régions Rhône-Alpes et Auvergne - Salaire - Maladie du salarié - Indemnisation - Indemnisation calculée sur la rémunération brute - Assurance complémentaire prévoyant une indemnisation calculée sur la rémunération nette - Application - Conditions CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Droits acquis - Dispositions plus favorables résultant d'un accord antérieur - Maintien CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Assurance complémentaire garantissant les mêmes risques - Application des dispositions les plus favorables L'assurance complémentaire invoquée par un employeur et prévoyant l'indemnisation, sous certaines conditions, et pour un pourcentage de la rémunération nette, des salariés absents pour cause de maladie ou d'accidents en général, ne peut priver l'un de ces salariés du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective des salariés des entreprises paysagistes, de jardins et de reboisement des régions Rhône-Alpes et Auvergne du 14 janvier 1981, laquelle envisage l'indemnisation, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à concurrence de 90 % de la rémunération brute, pendant des périodes variant selon l'ancienneté de l'intéressé Convention collective des salariés des entreprises paysagistes, de jardins et de reboisement des régions Rhône-Alpes et Auvergne 1981-01-14

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